Article 9 du Règlement (CE) 443/2009 du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers

1.  Pour chaque année civile, à compter de 2012, au titre de laquelle les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques, la Commission impose le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires au constructeur ou, dans le cas d'un groupement, à l'administrateur du groupement.

2.  La prime sur les émissions excédentaires visée au paragraphe 1 est calculée selon les formules suivantes:

a) à partir de 2012 jusqu'en 2018:

i) lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de plus de 3 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires — 3 g de CO2/km) × 95 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 25 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 15 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 5 EUR/g de CO2/km] × nombre de voitures particulières neuves;

ii) lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de plus de 2 g de CO2/km mais de moins de 3 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires — 2 g de CO2/km) × 25 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 15 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 5 EUR/g de CO2/km] × nombre de voitures particulières neuves;

iii) lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de plus de 1 g de CO2/km, mais de moins de 2 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires — 1 g de CO2/km) × 15 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 5 EUR/g de CO2/km] × nombre de voitures particulières neuves;

iv) lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de moins de 1 g de CO2/km:

(émissions excédentaires × 5 EUR/g de CO2/km) × nombre de voitures particulières neuves;

b) à partir de 2019:

(émissions excédentaires × 95 EUR/g de CO2/km) × nombre de voitures particulières neuves.

Aux fins du présent article, on entend par «émissions excédentaires», déterminées comme indiqué à l'article 4, le nombre positif de grammes par kilomètre correspondant au dépassement des émissions spécifiques moyennes du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile concernée, arrondi à la troisième décimale la plus proche, en tenant compte des réductions des émissions de CO2 liées à des technologies innovantes approuvées, et par «nombre de voitures particulières neuves», le nombre de voitures particulières neuves produites par le constructeur et qui ont été immatriculées pendant l'année en question suivant les critères d'introduction progressive énoncés à l'article 4.

3.  La Commission établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

4.  Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l'Union européenne.