Règlement (CE) 271/2004 du 16 février 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 février 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 février 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 271/2004 de la Commission du 16 février 2004 autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao |
Décision • 1
Confirmation —
[…] Mme, [Q], [I] fait valoir essentiellement que : — l'agence de voyage a manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas que son voyage initialement réservé avait été annulé puis en lui fournissant à trois reprises un nouveau billet qui s'est révélé à chaque fois non valable, — en application du règlement CE n° 271/2004, elle a le droit à une indemnisation forfaitaire, — les manquements de l'agence de voyage lui ont causé, ainsi qu'à ses enfants, des préjudices matériels, moraux et psychologiques, — elle a été contrainte de prolonger son séjour aux Comores pendant 12 jours.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7 de l'accord entre la Communauté économique européenne et Macao sur le commerce des produits textiles(2), paraphé le 19 juillet 1986 et approuvé par décision du Conseil n° 87/497/CEE, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres, paraphé le 22 décembre 1994 et approuvé par décision du Conseil n° 95/131/CE(3), prévoit que des transferts peuvent être effectués entre les catégories et entre les années contingentaires.
(2) Macao a présenté deux demandes de transfert entre années contingentaires le 26 juin 2003 et le 14 janvier 2004.
(3) Les transferts demandés par Macao se situent dans les limites des règles de flexibilité mentionnées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3030/93 et précisées dans son annexe VIII, colonne 9.
(4) Il convient donc d'accéder à ces demandes.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: