Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 mars 2026, n° 24/05518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 23/01765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05518 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYWB
Décision du
tribunal judiciaire de Lyon
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 23/01765
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mars 2026
APPELANTE :
Mme, [L], [Q], [I]
née le 12 Août 1987 à, [Localité 1] (Comores)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, toque : 3603
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009855 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMEE :
La société SOK SAN VOYAGES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 Mars 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 14 mai 2022, Mme, [L], [Q], [I] a acheté auprès de la société Sok San voyages (l’agence de voyage) un voyage aller-retour entre, [Localité 3] et, [Localité 5] (Comores) pour elle et ses deux enfants, avec deux escales à, [Localité 6] (Autriche) et, [Localité 7] (Ethiopie), d’un montant total de 2980 euros.
Reprochant à l’agence de voyage de multiples manquements à ses obligations contractuelles, Mme, [Q], [I] l’a assignée en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 4 juillet 2024, Mme, [Q], [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, signifiées à l’agence de voyage le 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement des chefs critiqués,
Statuant à nouveau :
— condamner l’agence de voyage à lui payer la somme de 5400 euros à titre d’indemnisation, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022,
— condamner la même au paiement de la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, laquelle portera des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date d’effet de la mise en demeure,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’agence de voyage, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires
Mme, [Q], [I] fait valoir essentiellement que :
— l’agence de voyage a manqué à ses obligations contractuelles en ne l’informant pas que son voyage initialement réservé avait été annulé puis en lui fournissant à trois reprises un nouveau billet qui s’est révélé à chaque fois non valable,
— en application du règlement CE n° 271/2004, elle a le droit à une indemnisation forfaitaire,
— les manquements de l’agence de voyage lui ont causé, ainsi qu’à ses enfants, des préjudices matériels, moraux et psychologiques,
— elle a été contrainte de prolonger son séjour aux Comores pendant 12 jours.
Réponse de la cour
Si, en application de l’article L. 211-16, I, alinéa 2, du code du tourisme, l’agence de voyage qui vend des services portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elle ne produit pas elle-même est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par le contrat, il résulte de l’article L. 211-17-3 du même code que cette disposition n’est pas applicable à la vente d’un titre de transport aérien qui n’entre pas dans le cadre d’un forfait touristique.
Il s’en déduit que la responsabilité de l’agence de voyage qui n’a délivré que des titres de transport aérien est engagée uniquement en cas de faute prouvée (en ce sens, 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-20.062).
Et aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ainsi que le premier juge l’a retenu à juste titre, la seule mention, non signée et non datée, sur la copie de la réservation de vol, de la mention manuscrite suivante : « Les passagers se sont présentés à l’heure, l’agent d’enregistrement ne les a pas trouvés sur le vol. Les passagers n’ont pas pu partir », est insuffisante pour rapporter la preuve d’une faute de l’agence de voyage.
Mme, [Q], [I] verse par ailleurs aux débats une copie de messages WhatsApp échangés en juillet et septembre 2022 avec une personne identifiée sous le nom de «, [A] agence de voyage », desquels il ne ressort pas non plus la preuve d’une faute de l’agence de voyage, Mme, [Q], [I] indiquant, dans un message du 19 juillet 2022, que la compagnie aérienne Lufthansa aurait imputé la responsabilité d’un refus d’embarquement à une faute de la compagnie aérienne Ethiopian, puis reprochant à l’agence de voyages une faute, dans un message du 17 septembre 2022, sans en préciser la nature.
L’unique pièce versée aux débats faisant état de manquements de l’agence de voyage est le courrier de son avocat du 18 novembre 2022, qui ne peut valoir élément de preuve.
En l’absence de preuve d’une faute de l’agence de voyage, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme, [Q], [I] de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme, [Q], [I], qui succombe en son appel, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute Mme, [L], [Q], [I] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 271/2004 du 16 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
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