Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a)nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;
b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;
c)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou
d)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e)destinés à être versés sur ou depuis le compte appartenant ou détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale;
f)nécessaires pour répondre aux besoins des organisations intermédiaires financées par l'État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Russie; ou
g)nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou au soutien aux minorités ethniques des États membres en Russie.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
L'article 6 du règlement prévoit, quant à lui, la possibilité de dérogation suivante : « 1. […] Son article 1er délègue les compétences prévues par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2023, précité, à l'administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances. 5. […]
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