1. Lors de la mise en œuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire et notamment pour les indications géographiques enregistrées à l'annexe III, ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent à l'annexe II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.
2. Les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses conformes au présent règlement.
Ils se prévalaient principalement, à ce titre, des stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), depuis lors reprises à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). […]
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