1. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories 1 à 14 de l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe:
| a) | sont produites par fermentation alcoolique et distillation obtenues exclusivement à partir de matières premières prévues dans la définition pertinente relative à la boisson spiritueuse concernée; |
| b) | ne sont pas additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), dilué ou non; |
| c) | ne sont pas additionnées de substances aromatisantes; |
| d) | ne sont additionnées que de caramel afin d'en adapter la coloration; |
| e) | ne sont édulcorées que pour compléter le goût final du produit conformément à l'annexe I, point 3). La quantité maximale des produits utilisés pour compléter le goût, énumérés à l'annexe I, point 3), sous a) à f), est fixée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. La réglementation particulière des États membres est prise en compte. |
2. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories numérotées de 15 à 46 à l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe peuvent:
| a) | être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité; |
| b) | être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement; |
| c) | contenir des substances et des préparations aromatisantes naturelles ou identiques aux naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i) et ii), et point c), de la directive 88/388/CEE; |
| d) | contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement; |
| e) | être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit particulier et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement, et compte tenu de la réglementation particulière des États membres. |
3. Sans préjudice des règles particulières établies à l'annexe II, les autres boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences des catégories 1 à 46 peuvent:
| a) | être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité et/ou de denrées propres à l'alimentation humaine; |
| b) | être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement; |
| c) | contenir un ou plusieurs arômes tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 88/388/CEE; |
| d) | contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement; |
| e) | être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit donné et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement. |