1. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories 1 à 14 de l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe:
a) sont produites par fermentation alcoolique et distillation obtenues exclusivement à partir de matières premières prévues dans la définition pertinente relative à la boisson spiritueuse concernée;
b) ne sont pas additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), dilué ou non;
c) ne sont pas additionnées de substances aromatisantes;
d) ne sont additionnées que de caramel afin d'en adapter la coloration;
e) ne sont édulcorées que pour compléter le goût final du produit conformément à l'annexe I, point 3). La quantité maximale des produits utilisés pour compléter le goût, énumérés à l'annexe I, point 3), sous a) à f), est fixée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. La réglementation particulière des États membres est prise en compte.
2. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories numérotées de 15 à 46 à l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe peuvent:
a) être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité;
b) être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement;
c) contenir des substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires ( 1 ) et des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement;
d) contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement;
e) être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit particulier et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement, et compte tenu de la réglementation particulière des États membres.
3. Sans préjudice des règles particulières établies à l'annexe II, les autres boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences des catégories 1 à 46 peuvent:
a) être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité et/ou de denrées propres à l'alimentation humaine;
b) être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement;
c) contenir un ou plusieurs arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;
d) contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement;
e) être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit donné et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement.