1. Aux fins du présent règlement, on entend par «indication géographique» une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
2. Les indications géographiques visées au paragraphe 1 sont enregistrées à l'annexe III.
3. Les indications géographiques enregistrées à l'annexe III ne peuvent pas devenir génériques.
Les dénominations devenues génériques ne peuvent pas être enregistrées à l'annexe III.
Une dénomination devenue générique signifie que le nom de la boisson spiritueuse, bien qu'il soit lié au lieu ou à la région où le produit a été élaboré ou mis sur le marché initialement, est devenu le nom usuel d'une boisson spiritueuse dans la Communauté.
4. Les boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III répondent à toutes les spécifications arrêtées dans la fiche technique visée à l'article 17, paragraphe 1.
L'article 16 « Protection des indications géographiques » dudit règlement est rédigé ainsi : « Sans préjudice de l'article 10, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l'enregistrement, […] lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (article 15). […] Il contient un article 13 dont les dispositions sont les mêmes dispositions que l'article 16 du règlement n° 110/2008 présenté ci-avant et objet de l'arrêt commenté. […]
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