Sans préjudice de l'article 10, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III sont protégées contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l'indication géographique enregistrée;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l'indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d'une expression telle que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
En revanche, l'article 2, al. 3 du décret n° 68-807 invoqué par les demandeurs n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors que le régime européen de protection des AOP revêt un caractère uniforme et exhaustif et que les interdictions posées par cet article ne sont qu'une déclinaison particulière de celles prévues à l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013. […] Par ailleurs, […] Dans son arrêt « Scotch Whisky Association »[3], la CJUE a dit pour droit qu'aux fins d'établir l'existence d'une telle indication, il n'y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l'élément litigieux est utilisé. […] Elle a notamment précisé que l'article 16, c), […]
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