1. Toute demande d'enregistrement d'une indication géographique à l'annexe III est soumise à la Commission dans une des langues officielles de l'Union européenne ou accompagnée d'une traduction dans une de ces langues. La demande est dûment étayée et est accompagnée d'une fiche technique mentionnant les spécifications auxquelles doit répondre la boisson spiritueuse.
2. En ce qui concerne les indications géographiques de la Communauté, la demande visée au paragraphe 1 est présentée par l'État membre d'origine de la boisson spiritueuse.
3. En ce qui concerne les indications géographiques de pays tiers, la demande visée au paragraphe 1 est adressée à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. Elle comprend des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans le pays d'origine.
4. La fiche technique visée au paragraphe 1 inclut au moins les spécifications principales suivantes:
a) le nom et la catégorie de la boisson spiritueuse contenant l'indication géographique;
b) une description de la boisson spiritueuse, y compris les principales caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques du produit, ainsi que les caractéristiques propres à la boisson spiritueuse par rapport aux autres boissons de la catégorie concernée;
c) la définition de la zone géographique concernée;
d) une description de la méthode d'obtention de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes;
e) les détails corroborant le lien avec l'environnement géographique ou l'origine géographique;
f) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales et/ou régionales;
g) le nom et l'adresse du demandeur;
h) tout élément complémentaire à l'indication géographique et/ou toute règle spécifique concernant l'étiquetage, conformément à la fiche technique pertinente.
5. La Commission vérifie, dans un délai de douze mois à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 1, que celle-ci est conforme au présent règlement.
6. Si la Commission conclut que la demande visée au paragraphe 1 est conforme au présent règlement, les spécifications principales de la fiche technique visée au paragraphe 4 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
7. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la fiche technique, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à l'enregistrement de l'indication géographique à l'annexe III au motif que les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. L'opposition, qui doit être dûment étayée, est soumise à la Commission dans une des langues officielles de l'Union européenne ou accompagnée d'une traduction dans une de ces langues.
8. La Commission prend la décision relative à l'enregistrement de l'indication géographique à l'annexe III conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, en prenant en considération toute objection soulevée conformément au paragraphe 7 du présent article. Ladite décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.