Article 2 du Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par «boisson spiritueuse» la boisson alcoolique:

a) destinée à la consommation humaine;

b) dotée de qualités organoleptiques particulières;

c) ayant un titre alcoométrique minimal de 15 % vol.;

d) ayant été produite:

i) soit directement:

 par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturellement, et/ou

 par macération ou par un traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou des distillats d'origine agricole et/ou des boissons spiritueuses au sens du présent règlement, et/ou

 par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants énumérés à l'annexe I, point 3), et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denrées alimentaires à de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou à des distillats d'origine agricole et/ou à des boissons spiritueuses, au sens du présent règlement;

ii) soit par le mélange d'une boisson spiritueuse avec un ou plusieurs des produits suivants:

 d'autres boissons spiritueuses, et/ou

 de l'alcool éthylique d'origine agricole ou des distillats d'origine agricole, et/ou

 d'autres boissons alcooliques, et/ou

 des boissons.

2.  Toutefois, ne sont pas considérées comme des boissons spiritueuses les boissons qui relèvent des codes NC 2203 , 2204 , 2205 , 2206 et 2207 .

3.  Le titre alcoométrique minimal visé au paragraphe 1, point c), s'entend sans préjudice de la définition du produit visé dans la catégorie 41 de l'annexe II.

4.  Aux fins du présent règlement, les définitions et exigences techniques figurent à l'annexe I.