1. Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses ainsi que la protection de leurs indications géographiques.
2. Le présent règlement s'applique à toutes les boissons spiritueuses mises sur le marché dans la Communauté, qu'elles soient produites dans la Communauté ou dans des pays tiers, ainsi qu'à celles produites dans la Communauté à des fins d'exportation. Il s'applique également à l'utilisation de l'alcool éthylique et/ou des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.
3. Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur le requiert, une dérogation aux annexes I et II peut être accordée, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.