1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé, ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s).
2. L'utilisation d'un terme composé visée au paragraphe 1 est également interdite si la boisson spiritueuse a été diluée d'une façon telle que le titre alcoométrique passe au-dessous du titre alcoométrique minimal prévu dans la définition de cette boisson.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'utilisation éventuelle du terme «amer» ou «bitter» pour les produits qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 1 et afin de prendre en considération les méthodes de production établies, les termes composés énumérés dans la catégorie 32, point d), de l'annexe II peuvent être utilisés dans la présentation de liqueurs élaborées dans la Communauté dans les conditions qui y sont énoncées.