Article 9 du Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

1.  Les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II portent, dans leur désignation, leur présentation et leur étiquetage, les dénominations de vente qui y sont retenues.

2.  Les boissons spiritueuses qui répondent à la définition de l'article 2 mais qui ne satisfont pas aux conditions requises pour leur inclusion dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II sont désignées, présentées et étiquetées sous la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, cette dénomination de vente ne peut être remplacée ni modifiée.

3.  Lorsqu'une boisson spiritueuse répond à la définition de plusieurs catégories de boissons spiritueuses visées à l'annexe II, elle peut être vendue sous une ou plusieurs des dénominations énumérées à l'annexe II pour ces catégories.

4.  Sans préjudice du paragraphe 9 du présent article et de l'article 10, paragraphe 1, les dénominations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas utilisées pour désigner ou présenter en aucune manière que ce soit toute boisson autre que les boissons spiritueuses dont les dénominations sont énumérées à l'annexe II et enregistrées à l'annexe III.

5.  Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique enregistrée à l'annexe III conformément au chapitre III, ou complétées, conformément aux dispositions nationales, par une autre indication géographique, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.

6.  Les indications géographiques enregistrées à l'annexe III ne peuvent être complétées:

a) que par des termes déjà utilisés le 20 février 2008 pour des indications géographiques établies au sens de l'article 20; ou

b) qu'en conformité avec la fiche technique concernée prévue à l'article 17, paragraphe 1.

7.  Une boisson alcoolique ne répondant pas à l'une des définitions figurant dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d'une des désignations de vente prévues par le présent règlement et/ou indications géographiques enregistrées à l'annexe III.

8.  Aucune marque, appellation ou aucun nom de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente d'une boisson spiritueuse.

9.  Les dénominations visées dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II peuvent figurer sur une liste d'ingrédients pour denrées alimentaires, à condition que la liste soit conforme à la directive 2000/13/CE.