1. Une entreprise de pays tiers peut, sans établir de succursale, fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement avec ou sans services auxiliaires pour des contreparties éligibles et des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établis dans toute l’Union si elle est inscrite dans le registre des entreprises de pays tiers tenu par l’AEMF conformément à l’article 47.
2. L’AEMF n’enregistre une entreprise de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans toute l’Union conformément au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
| a) | la Commission a adopté une décision conformément à l’article 47, paragraphe 1; |
| b) | l’entreprise est autorisée, dans la juridiction où son siège social est établi, à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir dans l’Union et elle est soumise à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect total des exigences applicables dans ce pays tiers; |
| c) | des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 47, paragraphe 2. |
3. Lorsqu’une entreprise de pays tiers est enregistrée conformément au présent article, les États membres n’imposent pas d’exigences complémentaires à l’entreprise de pays tiers en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement ou la directive 2014/65/UE, de même qu’ils n’accordent pas aux entreprises de pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union.
4. L’entreprise de pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’AEMF après que la Commission a adopté la décision visée à l’article 47 qui établit que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel cette entreprise est agréée sont équivalents aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1.
L’entreprise de pays tiers candidate fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle l’entreprise de pays tiers candidate doit lui communiquer des informations complémentaires.
La décision d’enregistrement est fondée sur les critères visés au paragraphe 2.
Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande complète, l’AEMF transmet par écrit à l’entreprise de pays tiers candidate une explication dûment motivée de l’acceptation d’enregistrement ou du refus.
Les États membres peuvent délivrer un agrément aux entreprises de pays tiers pour offrir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE sur leur territoire conformément aux régimes nationaux en l’absence d’une décision de la Commission prise conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou si cette décision n’est plus en vigueur.
5. Les entreprises de pays tiers qui fournissent des services conformément au présent article informent leurs clients établis dans l’Union, avant d’offrir tout service d’investissement, qu’elles ne sont pas autorisées à fournir des services à des clients autres que les contreparties éligibles et des clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE et qu’elles ne sont pas soumises à une surveillance dans l’Union. Elles indiquent la dénomination et l’adresse de l’autorité compétente chargée de la surveillance dans le pays tiers.
Les informations mentionnées au premier alinéa sont transmises par écrit et de manière évidente.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.
6. Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article offrent, avant la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement en relation avec un client établi dans l’Union, la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à la juridiction ou au tribunal arbitral d’un État membre.
7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que l’entreprise de pays tiers candidate présente à l’AEMF dans sa demande d’enregistrement, conformément au paragraphe 4, ainsi que le format des informations à fournir conformément au paragraphe 5.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.