Article 46 du Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Une entreprise de pays tiers peut, sans établir de succursale, fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement avec ou sans services auxiliaires pour des contreparties éligibles et des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établis dans toute l’Union si elle est inscrite dans le registre des entreprises de pays tiers tenu par l’AEMF conformément à l’article 47. 2.  

L’AEMF n’enregistre une entreprise de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans toute l’Union conformément au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la Commission a adopté une décision conformément à l’article 47, paragraphe 1;

b) 

l’entreprise est autorisée, dans la juridiction où son siège social est établi, à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir dans l’Union et elle est soumise à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect total des exigences applicables dans ce pays tiers;

c) 

des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 47, paragraphe 2;

d) 

l’entreprise a mis en place les dispositifs et procédures nécessaires pour déclarer les informations énoncées au paragraphe 6 bis.

3.   Lorsqu’une entreprise de pays tiers est enregistrée conformément au présent article, les États membres n’imposent pas d’exigences complémentaires à l’entreprise de pays tiers en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement ou la directive 2014/65/UE, de même qu’ils n’accordent pas aux entreprises de pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union. 4.   L’entreprise de pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’AEMF après que la Commission a adopté la décision visée à l’article 47 qui établit que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel cette entreprise est agréée sont équivalents aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1.

L’entreprise de pays tiers candidate fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle l’entreprise de pays tiers candidate doit lui communiquer des informations complémentaires.

La décision d’enregistrement est fondée sur les critères visés au paragraphe 2.

Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande complète, l’AEMF transmet par écrit à l’entreprise de pays tiers candidate une explication dûment motivée de l’acceptation d’enregistrement ou du refus.

Les États membres peuvent délivrer un agrément aux entreprises de pays tiers pour offrir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE sur leur territoire conformément aux régimes nationaux lorsque la Commission n’a pas adopté de décision conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou activités concernés.

5.   Les entreprises de pays tiers qui fournissent des services conformément au présent article informent leurs clients établis dans l’Union, avant d’offrir tout service d’investissement, qu’elles ne sont pas autorisées à fournir des services à des clients autres que les contreparties éligibles et des clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE et qu’elles ne sont pas soumises à une surveillance dans l’Union. Elles indiquent la dénomination et l’adresse de l’autorité compétente chargée de la surveillance dans le pays tiers.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont transmises par écrit et de manière évidente.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne sont pas considérés comme dispensés sur la seule initiative du client. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.

6.   Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article offrent, avant la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement en relation avec un client établi dans l’Union, la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à la juridiction ou au tribunal arbitral d’un État membre. 6 bis.   Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article communiquent chaque année à l’AEMF les éléments suivants: a) 

l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises dans l’Union, y compris la répartition géographique entre les États membres;

b) 

pour les entreprises exerçant l’activité visée à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;

c) 

pour les entreprises fournissant les services visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2014/65/UE, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;

d) 

le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);

e) 

si des dispositions en vue de protéger les investisseurs ont été prises, et une description détaillée de celles-ci;

f) 

la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par l’entreprise dans le cadre de la prestation des services et de l’exercice des activités visés au point a);

g) 

les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de l’entreprise dans l’Union;

h) 

toute autre information nécessaire pour permettre à l’AEMF ou aux autorités compétentes de mener à bien leurs tâches conformément au présent règlement.

L’AEMF communique les informations reçues conformément au présent paragraphe aux autorités compétentes des États membres lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, l’AEMF peut, y compris à la demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, demander aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services ou exercent des activités conformément au présent article de fournir toute information complémentaire concernant leurs activités.

6 ter.   Lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services ou exerce des activités conformément au présent article, elle tient à la disposition de l’AEMF, pendant une période de cinq ans, les données relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elle a exécutés dans l’Union, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d’un client.

À la demande de l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, l’AEMF accède aux données pertinentes tenues à sa disposition conformément au premier alinéa et met ces données à la disposition de l’autorité compétente requérante.

6 quater.   Lorsqu’une entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2, ou lorsqu’elle ne donne pas suite en temps utile et de manière correcte à une demande adressée par l’AEMF conformément au paragraphe 6 bis ou 6 ter du présent article, l’AEMF peut retirer son enregistrement ou temporairement interdire ou restreindre ses activités conformément à l’article 49. 7.   L’AEMF, en concertation avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l’entreprise de pays tiers candidate doit présenter dans sa demande d’enregistrement visée au paragraphe 4, ainsi que les informations à déclarer conformément au paragraphe 6 bis.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format dans lequel la demande d’enregistrement visée au paragraphe 4 doit être présentée et dans lequel les informations visées au paragraphe 6 bis doivent être déclarées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.