La Commission peut adopter, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent l’ensemble des éléments suivants:
a)que les entreprises agréées dans ce pays tiers respectent des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), ainsi que dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de ces actes législatifs;
b)que les entreprises agréées dans ce pays tiers sont soumises à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes; et
c)que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement agréées conformément aux régimes juridiques de pays tiers.
Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption de la décision visée au premier alinéa sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, les exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes visées au premier alinéa ne peuvent être considérées comme ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans les actes visés audit alinéa qu’après une évaluation détaillée et granulaire. À cette fin, la Commission évalue et tient compte également de la convergence en matière de surveillance entre le pays tiers concerné et l’Union.
1 bis.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les conditions dans lesquelles l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption d’une décision d’équivalence visée au paragraphe 1 sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union.
Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, la Commission peut assortir une décision d’équivalence de conditions opérationnelles spécifiques afin de faire en sorte que l’AEMF et les autorités nationales compétentes disposent des outils nécessaires pour prévenir un arbitrage réglementaire et surveiller les activités des entreprises d’investissement de pays tiers enregistrées conformément à l’article 46, paragraphe 2, en ce qui concerne les services fournis et les activités exercées dans l’Union en veillant à ce que ces entreprises respectent:
a)des exigences ayant un effet équivalent aux exigences prévues aux articles 20 et 21;
b)des exigences de déclaration ayant un effet équivalent aux exigences prévues à l’article 26, lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues directement et de manière continue au moyen d’un protocole d’accord avec l’autorité compétente du pays tiers;
c)des exigences ayant un effet équivalent à l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, le cas échéant.
Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du fait que le pays tiers est ou non considéré comme un pays non coopératif sur le plan fiscal dans le cadre de la politique de l’Union dans ce domaine ou comme un pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.
1 ter.Le cadre prudentiel, organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant un effet équivalent s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a)les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers doivent être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;
b)les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et, en particulier, les entreprises qui fournissent des services ou exercent des activités visés à l’annexe I, section A, point 3 ou 6, de la directive 2014/65/UE sont soumises à des exigences en matière de fonds propres comparables à celles qui s’appliqueraient si elles étaient établies dans l’Union;
c)les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences appropriées applicables aux actionnaires et aux membres de leur organe de direction;
d)les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite et à des exigences organisationnelles appropriées;
e)la transparence et l’intégrité du marché sont assurées en empêchant les abus de marché prenant la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.
Aux fins du paragraphe 1 bis du présent article, lorsqu’elle évalue l’équivalence des règles des pays tiers en ce qui concerne l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, la Commission évalue également si le cadre juridique du pays tiers prévoit des critères concernant la désignation de plates-formes de négociation éligibles aux fins du respect de l’obligation de négociation ayant un effet similaire à ceux fixés dans le cadre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE.
2.L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords définissent au moins:
a)un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF et, le cas échéant, les modalités du partage ultérieur de ces informations par l’AEMF avec les autorités compétentes des États membres;
b)un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité de pays tiers estime qu’une entreprise de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrite dans son registre prévu à l’article 48 enfreint les conditions de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle elle est tenue de se soumettre;
c)des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris des enquêtes et des inspections sur place qui peuvent être menées par l’AEMF en coopération avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément à l’article 46, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, après en avoir dûment informé l’autorité compétente du pays tiers.
d)des procédures relatives à une demande d’information en vertu de l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, que l’AEMF peut adresser à une entreprise de pays tiers enregistrée conformément à l’article 46, paragraphe 2.
3. Une entreprise de pays tiers établie dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1 et agréée conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE a le droit de fournir les services et les activités couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE dans d’autres États membres de l’Union sans établir de nouvelles succursales. À cette fin, elle satisfait aux exigences d’information applicables à la fourniture transfrontalière de services et d’activités énoncées à l’article 34 de la directive 2014/65/UE.La succursale reste soumise à la surveillance de l’État membre dans lequel elle est établie conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE. Toutefois, et sans préjudice des obligations de coopération énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent instaurer des dispositifs de coopération proportionnés pour garantir que la succursale de l’entreprise de pays tiers qui fournit des services d’investissement à l’intérieur de l’Union assure un niveau approprié de protection de l’investisseur.
4. Une entreprise de pays tiers n’a plus le droit d’exercer les droits visés à l’article 46, paragraphe 1, lorsque la Commission adopte une décision, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, de retirer la décision qu’elle a prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’égard de ce pays tiers. 5.L’AEMF suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, les pratiques en matière d’exécution ainsi que les autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier si les conditions sur la base desquelles ces décisions ont été prises sont toujours remplies. L’AEMF soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations. Si l’AEMF considère que cela est approprié, elle peut consulter l’ABE au sujet du rapport.
Le rapport reflète également les tendances observées sur la base des données collectées dans le cadre de l’article 46, paragraphe 6 bis, en particulier en ce qui concerne les entreprises fournissant des services ou exerçant des activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.
6.La Commission présente, au moins une fois par an, sur la base du rapport visé au paragraphe 5, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport inclut une liste des décisions d’équivalence prises ou retirées par la Commission au cours de l’année de référence, ainsi que de toutes les mesures adoptées par l’AEMF en application de l’article 49, et fournit une justification de ces décisions et mesures.
Le rapport de la Commission comprend des informations concernant le suivi des évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, des pratiques en matière d’exécution ainsi que d’autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées. Il fait également le point sur la manière dont la fourniture transfrontalière de services d’investissement par des entreprises de pays tiers a évolué en général et en particulier en ce qui concerne les services et activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. En temps utile, le rapport inclut également des informations sur les évaluations de l’équivalence en cours, que la Commission mène concernant un pays tiers.
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