1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur cette plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.
2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 20, de publier le détail de leurs transactions sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Dans les conditions prévues à l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, l'AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 7 dudit règlement. Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
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