1. Pour garantir que le recours aux dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 1, point a) et point b) i), ne nuisent pas indûment à la formation des prix, la négociation dans le cadre de ces dérogations est soumise aux restrictions suivantes:
| a) | le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre de ces dérogations est limité à 4 % du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois; |
| b) | le pourcentage total pour l’Union des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre de ces dérogations est limité à 8 % du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois. |
Ce mécanisme de plafonnement des volumes ne s’applique pas aux transactions négociées qui portent sur une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, pour lequel il n’existe pas de marché liquide, selon les critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ni aux transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii).
2. Lorsque le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre des dérogations a dépassé la limite visée au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente qui a autorisé le recours aux dérogations par cette plate-forme suspend, en ce qui concerne cet instrument financier, leur utilisation sur cette plate-forme dans les deux jours ouvrables et pour une période de six mois sur la base des données publiées par l’AEMF visées au paragraphe 4.
3. Lorsque le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union dans le cadre de ces dérogations a dépassé la limite fixée au paragraphe 1, point b), toutes les autorités compétentes suspendent le recours à ces dérogations dans toute l’Union, dans un délai de deux jours ouvrables et pour une période de six mois.
4. L’AEMF publie, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois civil, le volume total de négociation par instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, le pourcentage de négociations portant sur un instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de ces dérogations et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze derniers mois, ainsi que la méthodologie utilisée pour calculer ces pourcentages.
5. Dans le cas où le rapport visé au paragraphe 4 identifie une quelconque plate-forme de négociation sur laquelle le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre des dérogations a dépassé 3,75 % du volume total de négociation pour cet instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, l’AEMF publie un rapport complémentaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent le quinze du mois dans lequel le rapport visé au paragraphe 4 est publié. Ce rapport contient les informations prévues au paragraphe 4 en ce qui concerne les instruments financiers pour lesquels le plafond de 3,75 % a été dépassé.
6. Dans le cas où le rapport visé au paragraphe 4 établit que le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre des dérogations a dépassé 7,75 % du volume total de négociation pour cet instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, l’AEMF publie un rapport complémentaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent le quinze du mois dans lequel le rapport visé au paragraphe 4 est publié. Ce rapport contient les informations prévues au paragraphe 4 en ce qui concerne les instruments financiers pour lesquels le plafond mentionné de 7,75 % a été dépassé.
7. Pour garantir une base fiable permettant de surveiller les négociations effectuées dans le cadre de ces dérogations et de déterminer si les limites visées au paragraphe 1 sont dépassées, les opérateurs des plates-formes de négociations sont tenus de mettre en place des systèmes et des procédures de nature:
| a) | à permettre le recensement de toutes les transactions qui ont eu lieu sur leur plate-forme dans le cadre de ces dérogations; et |
| b) | à garantir que le pourcentage de transactions autorisées dans le cadre des dérogations visé au paragraphe 1, point a), ne soit dépassé en aucune circonstance. |
8. L’AEMF publie les données relatives aux négociations portant sur un instrument financier qu’il y a lieu de surveiller dans le cadre de ces dérogations à compter du 3 janvier 2016. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, les autorités compétentes sont habilitées à suspendre le recours à ces dérogations à compter de la date d’application du présent règlement et par la suite sur une base mensuelle.
9. L’AEMF élabore un projet de normes techniques de réglementation précisant la méthode, y compris le marquage des transactions, qu’elle utilise pour compiler, calculer et publier les données relatives aux transactions, en application du paragraphe 4, afin de quantifier de manière précise le volume total de négociations par instrument financier et les pourcentages de négociations qui ont recours aux dérogations dans l’Union et par plate-forme de négociation.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Au sommaire de cet article... […]
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