1. Les plates-formes de négociation suspendent leur recours à la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), lorsque le pourcentage des négociations sur un instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de cette dérogation dépasse 7 % du volume total des négociations sur cet instrument financier dans l’Union. Les plates-formes de négociation fondent leur décision de suspendre le recours à cette dérogation sur les données publiées par l’AEMF conformément au paragraphe 4 du présent article, et prennent cette décision dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la publication de ces données et pour une durée de trois mois.
4. L’AEMF publie, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile, le volume total de négociations par instrument financier dans les douze derniers mois à l’échelle de l’Union, les pourcentages de négociations portant sur chaque instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que la méthodologie utilisée pour obtenir ces pourcentages de négociations sur chaque instrument financier.
7. Pour garantir une base fiable permettant de surveiller les négociations effectuées dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), et de déterminer si la limite visée au paragraphe 1 a été dépassée, les opérateurs des plates-formes de négociation sont tenus de mettre en place des systèmes et des procédures de nature à permettre le recensement de toutes les transactions qui ont eu lieu sur leur plate-forme dans le cadre de cette dérogation.
8. L’AEMF publie les données relatives aux négociations portant sur un instrument financier qu’il y a lieu de surveiller dans le cadre de cette dérogation à compter du 29 septembre 2025.
9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode, y compris le marquage des transactions, qu’elle utilise pour compiler, calculer et publier les données relatives aux transactions, en application du paragraphe 4, afin de quantifier de manière précise le volume total de négociations par instrument financier et les pourcentages de négociations qui ont recours à la dérogation dans l’Union.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
10. Au plus tard le 29 septembre 2027, puis tous les ans, l’AEMF présente à la Commission un rapport évaluant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1, en tenant compte de la stabilité financière, des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance de l’incidence sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le présent règlement en adaptant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1 du présent article. Aux fins du présent alinéa, la Commission tient compte du rapport de l’AEMF visé au premier alinéa du présent paragraphe, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international.
Au sommaire de cet article... […]
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