1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11 et assurent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après publication.
2. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1.