Article 14 du Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide.

Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour les instruments financiers visés au premier alinéa, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.

2.   Le présent article et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas, en taille, le seuil fixé dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7, point b), du présent article. 3.   La taille minimale de cotation des internalisateurs systématiques est déterminée dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7, point c). Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation, la cotation comporte des prix fermes acheteurs et vendeurs pour une taille ne dépassant pas le seuil visé au paragraphe 2. Ces prix reflètent les conditions prévalant sur le marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’autre instrument financier similaire en question. 4.   Les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sont groupés par catégorie en fonction de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour l’instrument financier concerné. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers similaires est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les instruments financiers de cette catégorie. 5.   Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, le marché se compose de tous les ordres exécutés sur cet instrument financier dans l’Union, à l’exclusion de ceux qui sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché. 6.   L’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 26 détermine pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cet instrument financier, la catégorie à laquelle il appartient. Ces informations sont rendues publiques pour tous les participants du marché et communiquées à l’AEMF, qui les publie sur son site internet. 7.  

Afin de garantir l’évaluation efficiente des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

les modalités de la publication d’un prix ferme, visée au paragraphe 1;

b) 

la fixation du seuil visé au paragraphe 2, qui tient compte des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance des effets sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix, et qui n’est pas inférieur au double de la taille normale du marché;

c) 

la détermination de la taille minimale de cotation visée au paragraphe 3, qui ne doit pas dépasser 90 % du seuil visé au paragraphe 2 et qui ne doit pas être inférieure à la taille normale du marché;

d) 

l’appréciation quant à savoir si les prix reflètent les conditions prévalant sur le marché, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3; ainsi que

e) 

la taille normale du marché, visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.