Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 16 décembre 2023 |
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1.
Les services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont soumis à autorisation si l’autorité compétente a informé le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2.
Si un courtier propose des services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le courtier en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non les services de courtage concernés à autorisation.
3.
Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
4.
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture de services de courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
5.
L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2021 / Règlement n°2021/821