L’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et qui est habilité à décider de l’envoi des biens traversant le territoire douanier de l’Union.
Si la personne physique ou morale ou le partenariat ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, l’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à l’un des acteurs suivants:
a)le déclarant, au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union;
b)le transporteur, au sens de l’article 5, point 40), du code des douanes de l’Union; ou
c)la personne physique qui transporte les biens à double usage en transit lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels.
3. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes. 4. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées au paragraphe 3 du présent article.