L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:
a)à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;
b)à servir à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; aux fins du présent point, on entend par «utilisation finale militaire»:
i)l’incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;
ii)l’utilisation d’équipements de production, d’essai ou d’analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l’entretien de produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres; ou
iii)l’utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;
c)à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire d’un État membre sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation.
2. Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article, l’exportateur en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation. 3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Un État membre qui impose une autorisation en application du paragraphe 1, 2 ou 3, en informe immédiatement ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes sur l’obligation d’autorisation en question, en particulier en ce qui concerne les biens et les utilisateurs finals concernés, à moins qu’il n’estime qu’il n’y a pas lieu de le faire en raison de la nature de la transaction ou du caractère sensible des informations en question. 5. Les États membres tiennent dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 et les communiquent à leurs administrations douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes. 6. Afin de permettre aux États membres d’examiner l’ensemble des refus en vigueur, l’article 16, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’applique pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l’annexe I. 7. Tous les échanges d’informations requis en vertu du présent article sont effectués conformément aux exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Ces échanges d’informations sont effectués par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6. 8. Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2015/479.