Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2025, n° 2511448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Juristes pour le respect du droit international |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 8 juillet 2025, l’association Juristes pour le respect du droit international, représentée par Me Dorado, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre sans délai, toute autorisation d’embarquement, transit, ou manutention des cargaisons du transport DVS International Sea et Air France, référencées « SSTO0194621 », constituée de plaques de blindage « 'Swebor Armor 650' » sur l’aéronef d’Air France, vol prévu AF966 pour le 8 juillet 2025, ou tout autre vol avec cette même cargaison et d’enjoindre à l’administration de procéder à une inspection immédiate par les autorités nationales compétentes afin de vérifier la nature et la destination de cette cargaison.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le vol transportant la cargaison susmentionnée est prévu pour le 8 juillet 2025 ;
— l’autorisation contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à la vie, à la dignité humaine et aux obligation internationales de la France visant à prévenir les crimes de génocide, les crimes de guerres et les crimes contre l’humanité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 : « L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation » selon certaines conditions énumérées à cet article. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement (UE) : « Le transit des biens à double usage non Union énumérés à l’annexe I peut être interdit à tout moment par l’autorité compétente de l’État membre où les biens sont situés si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1 ».
3. Pour justifier de l’existence d’une autorisation d’embarquement, transit, ou manutention de l’exécution de laquelle le juge des référés pourrait prononcer la suspension, l’association requérante fait valoir qu’une telle autorisation résulte nécessairement de l’application des dispositions précitées des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021. Il résulte toutefois des propres écritures de l’association que la cargaison dont elle fait état aurait été exportée depuis la Suède et ne ferait que transiter par la France depuis ce pays de l’Union européenne. Dans ces conditions, ne résulte pas de l’instruction l’existence d’une telle autorisation qu’il appartiendrait au juge des référés de suspendre au motif de l’atteinte grave et manifestement illégale qu’elle aurait pu porter aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Juristes pour le respect du droit international aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête l’association Juristes pour le respect du droit international est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à l’association Juristes pour le respect du droit international.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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