1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet. 2. Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.