Article 23 du Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
1.  

Les États membres informent sans tarder la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application du présent règlement, notamment:

a) 

la liste des autorités compétentes des États membres habilitées à:

—  octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage, —  accorder des autorisations de services de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement, —  interdire le transit de biens à double usage non Union au titre du présent règlement; b) 

les mesures visées à l’article 25, paragraphe 1.

La Commission communique les informations aux autres États membres et les publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

2.  

Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’application et du contrôle de l’application des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. L’échange d’informations peut porter sur les éléments suivants:

a) 

les données pertinentes relatives à l’octroi d’autorisations, pour chaque autorisation octroyée (par exemple, valeur, types et destinations concernées, nombre d’utilisateurs des autorisations générales);

b) 

des informations complémentaires sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des informations sur l’application des critères énoncés à l’article 15, paragraphe 1, le nombre d’opérateurs disposant d’un PIC et, lorsqu’elles sont disponibles, les données sur les exportations de biens à double usage effectuées dans d’autres États membres;

c) 

des informations concernant l’analyse sous-jacente aux ajouts ou aux ajouts prévus aux listes de contrôle nationales conformément à l’article 9;

d) 

des informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des audits fondés sur les risques, des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, et le cas échéant, le nombre des violations signalées, des saisies et sur l’application d’autres sanctions;

e) 

des données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.

3.   L’échange de données relatives aux autorisations a lieu au moins une fois par an conformément aux orientations qui devront être établies par le groupe de coordination «double usage» en vertu de l’article 24 et en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. 4.   Les États membres et la Commission examinent régulièrement la mise en œuvre de l’article 15 en se fondant sur les informations fournies en application du présent règlement et sur les analyses de ces données. Les participants à ces échanges respectent la confidentialité des discussions. 5.   Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil ( 2 ), en particulier ses dispositions relatives à la confidentialité des informations, s’applique mutatis mutandis. 6.   La Commission met en place un système sécurisé et crypté, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24, afin d’appuyer la coopération directe et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission. Ledit système, dans la mesure du possible, est relié par la Commission aux systèmes d’autorisations électroniques des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour faciliter cette coopération directe et cet échange d’informations. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement et au fonctionnement du système. 7.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.