1. Les États membres peuvent rendre l'utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement et à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation des indications visées aux articles 52 et 53 du présent règlement pour les produits de la vigne obtenus sur leur territoire, pour autant que ces produits de la vigne ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer des indications autres que celles prévues à l'article 119, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour les produits de la vigne élaborés sur leur territoire.
4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre les articles 118, 119 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013 applicables aux produits de la vigne mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.