Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe VII, un type de bouteille doit remplir les conditions suivantes:
a)il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et
b)son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière.
L'annexe VII énonce les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.
En effet, pour la procédure des articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012, l'article 53 § 2 distingue des modifications « qui ne sont pas mineures », auxquelles s'applique la procédure prévue pour l'enregistrement d'une AOP aux articles 49 à 52 dudit règlement, et des modifications « mineures », […]
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