Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe VII, un type de bouteille doit remplir les conditions suivantes:
| a) | il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et |
| b) | son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière. |
L'annexe VII énonce les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.
En effet, pour la procédure des articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012, l'article 53 § 2 distingue des modifications « qui ne sont pas mineures », auxquelles s'applique la procédure prévue pour l'enregistrement d'une AOP aux articles 49 à 52 dudit règlement, et des modifications « mineures », […]
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