Article 56 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation

Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe VII, un type de bouteille doit remplir les conditions suivantes:

a) 

il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et

b) 

son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière.

L'annexe VII énonce les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.