Article 55 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
1.   Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique. 2.   Lorsqu'il est fait référence aux noms des unités géographiques qui sont plus petites que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, le demandeur délimite avec précision la zone de l'unité géographique en question dans le cahier des charges du produit et le document unique. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques.

En ce qui concerne les produits de la vigne élaborés dans une unité géographique plus petite, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

au moins 85 % des raisins à partir desquels le produit de la vigne a été élaboré proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse:

i) 

toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»;

ii) 

toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013;

b) 

les raisins restants utilisés dans la production proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.

Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent un nom, ou consistent en un nom, d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) et b).

3.  

Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent:

a) 

une localité ou un groupe de localités;

b) 

une zone administrative locale ou une partie de cette zone;

c) 

une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole;

d) 

une zone administrative.