1. Les exploitants d'installations de service visés au paragraphe 2 peuvent demander à être exemptés de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 4, paragraphe 2, points a) à d) et (m), et de l'article 5.
Les exploitants d'installations de service qui ne sont destinées à être utilisées que par les opérateurs ferroviaires ayant une activité à finalité historique et pour leur propre compte peuvent demander à être exemptés de l'application de l'ensemble des dispositions du présent règlement.
Ces demandes sont soumises à l'organisme de contrôle et sont dûment motivées.
2. Les organismes de contrôle peuvent décider d'exempter les exploitants d'installations de service qui exploitent les installations de service suivantes ou fournissent les services suivants:
| — | les installations de service ou les services qui ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché des services de transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne le niveau d'utilisation de l'installation, le type et le volume de trafic qui pourraient être affectés et le type de services offerts dans les installations, |
| — | les installations de service ou les services qui sont exploités ou fournis dans un environnement de marché concurrentiel où diverses entreprises offrent des services similaires, |
| — | les installations de service ou les services sur le fonctionnement du marché desquels l'application du présent règlement pourrait avoir une incidence négative. |
3. Les organismes de contrôle publient toute décision qui accorde une dérogation visée au paragraphe 2 sur son site internet dans les deux semaines qui suivent l'adoption de la décision.
4. Lorsque les critères d'octroi de la dérogation visée au paragraphe 2 ne sont plus remplis, l'organisme de contrôle retire la dérogation.
5. Les organismes de contrôle élaborent et publient des principes communs en matière de prise de décision pour l'application des critères visés au paragraphe 2.