Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «service de base», un service fourni dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE; |
| 2) | «service associé au transport ferroviaire», un service de base, complémentaire ou connexe visé à l'annexe II, points 2, 3 et 4, de la directive 2012/34/UE; |
| 3) | «description de l'installation de service», un document qui contient les informations détaillées requises pour l'accès aux installations de service et les services associés au transport ferroviaire; |
| 4) | «capacité de l'installation de service», le potentiel d'utilisation d'une installation de service et de fourniture d'un service sur une période de temps donnée, compte tenu du temps requis pour accéder à l'installation de service et la quitter; |
| 5) | «procédure de coordination», une procédure par laquelle l'exploitant d'une installation de service et des candidats tentent de résoudre des situations dans lesquelles des demandes d'accès à une installation de service ou de fourniture de services associés au transport ferroviaire portent sur la même capacité de l'installation de service et sont donc concurrentes; |
| 6) | «installations de service liées», des installations de service qui sont adjacentes et dont l'accès à l'une nécessite de traverser l'autre; |
| 7) | «organisme de contrôle», un organisme ou une société qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'exploitant d'une installation de service et qui joue également un rôle et détient une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, ou exerce un contrôle direct ou indirect sur un exploitant d'une installation de service et une entreprise ferroviaire détenant une telle position; |
| 8) | «fourniture de services pour compte propre», une situation où une entreprise ferroviaire exécute elle-même un service associé au transport ferroviaire dans les locaux de l'exploitant d'une installation de service, à condition que l'accès à l'installation et son utilisation par cette entreprise ferroviaire pour la fourniture de services pour compte propre soient légalement et techniquement possibles, ne compromettent pas la sécurité des opérations et que l'exploitant de l'installation de service concernée offre cette possibilité; |
| 9) | «reconversion», un processus formel par lequel la finalité de l'installation de service est modifiée pour une utilisation autre que la fourniture de services associés au transport ferroviaire; |
| 10) | «demande ad hoc», une demande d'accès à une installation de service ou une demande de service associé au transport ferroviaire couplée à une demande ad hoc de sillon pour un sillon individuel visé à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE; |
| 11) | «demande tardive», une demande d'accès à une installation de service ou une demande de service associé au transport ferroviaire introduite après l'expiration du délai pour la soumission des demandes défini par l'exploitant de l'installation en question. |