Article 54 du Règlement (CE) 1973/2004 du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

1.  Aux fins de l'application de l'article 100, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «herbe d'ensilage» la culture d'une superficie semée principalement en graminées herbacées et récoltée, au moins une fois par an, au stade humide, en vue d'une conservation en milieu clos par voie de fermentation anaérobie du produit.

Les superficies inscrites en vue de la production de semences d'herbes certifiées conformément à la directive 66/401/CEE pendant la campagne en cause sont exclues du bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures.

2.  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'herbe d'ensilage à l'exception de la condition de floraison prévue à l'article 52, premier alinéa, sous b).

3.  Sont admissibles au bénéfice des paiements à la surface pour l'herbe d'ensilage, les agriculteurs des États membres prévoyant une superficie spécifique pour l'herbe d'ensilage reprise à l'annexe IV.