Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Les demandes de supplément et d'aide spéciale pour le blé dur établis à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 sont subordonnées:

a)

au dépôt d'une demande de paiement à la surface, comme le prévoit l'article 101 du règlement (CE) no 1782/2003, pour un nombre identique d'hectares emblavés en blé dur;

b)

à l'utilisation d'une quantité minimale de semences certifiées conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil.

2.   Avant le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est octroyée, Les États membres fixent et communiquent aux agriculteurs la quantité minimale de semences certifiées à utiliser conformément aux pratiques agricoles dans l'État membre concerné.

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