1. Les demandes de supplément et d'aide spéciale pour le blé dur établis à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 sont subordonnées:
a) |
au dépôt d'une demande de paiement à la surface, comme le prévoit l'article 101 du règlement (CE) no 1782/2003, pour un nombre identique d'hectares emblavés en blé dur; |
b) |
à l'utilisation d'une quantité minimale de semences certifiées conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil. |
2. Avant le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est octroyée, Les États membres fixent et communiquent aux agriculteurs la quantité minimale de semences certifiées à utiliser conformément aux pratiques agricoles dans l'État membre concerné.