Règlement (CE) 37/2005 du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaineTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 février 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 janvier 2005 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 janvier 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaineTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 4
Confirmation —
[…] — débouter les sociétés Y, Z et Carrion de leurs demandes ; A titre plus subsidiaire, au visa des conditions générales d'assurance pour le transport de marchandises et les conditions spéciales de Victoria M AG, devenue L M AG, de l'article 25 de l'arrêté du 20 juillet 1998 (NOR: A), du règlement CE n°37/2005 du 12 janvier 2005, de l'article R.231-13 (5°) du code rural et de la pêche maritime, — dire que les préjudices invoqués au titre du transport de produits alimentaires surgelés dans une remorque non équipée d'un système d'enregistrement des températures n'est pas couvert par la société d'L ; — débouter la société Frio et les sociétés Y, Z et Carrion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmation partielle —
[…] Elle fait valoir qu'en vertu du règlement n° 853/2004 du Parlement européen du 29 avril 2004 et de l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments, […] Elle observe que le rapport d'expertise amiable dressé à la demande de la SATEC sans qu'elle ait participé aux opérations, mentionne une absence de relevé de température pourtant obligatoire en application des dispositions du règlement CE 37/2005 du 12 janvier 2005 et de l'arrêté du 20 juillet 1998 et que c'est au reste la raison pour laquelle la société Y a dénié sa garantie. […]
—
[…] Qu'elle a préféré opter pour la transparence des conditions du transport litigieux alors que l'obligation de disposer d'un enregistreur de température n'existe que pour les transports de denrées alimentaires surgelées en vertu du règlement CE n°37/2005 du 12 janvier 2005.
Commentaires • 6
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
- SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE
- Article 414 du Code civil
- BERGERE DE FRANCE
- Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2014, n° 12/22662
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 novembre 2023, n° 2100950
- Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 9 janvier 2023, n° 22/00240
- FOURNIL DE CHATENAY (CHATENAY-SUR-SEINE, 852940105)
- Entreprises TARNES (33240)
- Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 10 octobre 2024, n° 2204943
- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 22/00049