Article 6 du Règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1936/2001 et (CE) n o 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n o 1093/94 et (CE) n o 1447/1999
1.  

Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement désignés, au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:

a) 

l'identification du navire;

b) 

le nom du port désigné de destination et la finalité de l'escale, du débarquement, du transbordement, ou de l'accès aux services;

c) 

l'autorisation de pêche ou, s'il y a lieu, l'autorisation de soutenir des opérations de pêche ou de transborder des produits de la pêche;

d) 

les dates de la sortie de pêche;

e) 

la date et l'heure estimées d'arrivée au port;

f) 

les quantités de chaque espèce détenues à bord ou, s'il y a lieu, un rapport négatif;

g) 

la ou les zones où est réalisée la pêche ou où est effectué le transbordement, que ce soit dans les eaux ►M5  de l’Union ◄ , dans des zones sous juridiction ou souveraineté d'un pays tiers ou en haute mer;

h) 

les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder.

Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants sont exemptés de communiquer les informations visées aux points a), c), d), g) et h) lorsqu'un certificat de capture a été validé conformément au chapitre III pour la totalité de la capture à débarquer ou à transborder sur le territoire de ►M5  l’Union ◄ .

2.   La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III si le navire de pêche de pays tiers détient à bord des produits de la pêche. Les ►C1  dispositions prévues à l'article 13 ◄ en matière de reconnaissance des documents de capture ou des formulaires relatifs au contrôle par l'État du port établis dans le cadre de systèmes de documentation des captures ou de contrôle au port adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches s'appliquent par analogie. 3.   La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés. 4.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre ►M5  l’Union ◄ et les pays tiers.