Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 avr. 2023, n° 2303268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B C et la société par actions simplifiée Prial, représentés par Me Desplanques et Me Langlais, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu la licence européenne de pêche du navire « le précurseur » pour une durée de quatre mois à compter du 20 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; la suspension de la licence de pêche en qualité d’armateur pendant de quatre mois menace gravement la pérennité de l’armement ainsi que la situation économique des 14 marins qui travaillent à bord des deux navires pour lesquels M. C assure les fonctions d’armement ; la suspension de sa licence européenne de pêche pendant quatre mois aura des conséquences financières graves pour la société par actions simplifiée Prial dont il est gérant et qui exploite deux navires dont « le Précurseur » ; un jugement du tribunal de commerce datant du 7 octobre 2021 ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Prial ; une assignation de la société Banque Populaire du Nord du 10 janvier 2023 devant ce même tribunal de commerce faisant valoir sa détention de créances à l’encontre de la SAS Prial qui a souscrit un emprunt bancaire auprès d’elle appelle l’intéressé au titre de sa caution personnelle et solidaire d’un montant de 300 000 euros ; la perte d’activité durant quatre mois obère le plan de redressement et rend inéluctable le règlement des sommes par l’intéressé en sa qualité de caution personnelle et solidaire ; M. C a une situation financière difficile dès lors qu’il doit régler une amende administrative d’un montant de 50 000 euros qui s’ajoutent à ses charges personnelles étant le seul à travailler dans son foyer ;
— la suspension de sa licence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre qui constitue une liberté fondamentale ; la suspension de la licence européenne de pêche ne peut être prononcée que lorsque le nombre de points de pénalité atteint un certain seuil prévu par la règlementation européenne ; l’attribution des points de pénalité ne doit être entaché d’illégalité et doit être définitive ; les décisions n°1723/2022, n°1725/2022 et 425/2023 prévoient des pénalités qui relèvent exclusivement de faits imputables au capitaine et non à l’armateur ; par ailleurs, la décision n°1721/2022 portant attribution de 7 points de pénalité repose sur une erreur matérielle et de qualification en sanctionnant des faits de pêche sans autorisation alors qu’il s’agit de faits de pêche en dehors de la zone ou de la période autorisée qui ne peut entraîner que 6 points de pénalité ; par ailleurs, la décision n°425/2023 sanctionne d’une pénalité de 3 points qui n’est matériellement pas établie ; la décision n°425/2023 prévoit également 4 infractions alors que ne sont identifiées que 3 infractions ; 19 points sur 40 points attribués ne sont donc pas justifiés ;
— la suspension immédiate est contraire à l’article 92 du règlement (CE) n°1224/2009 ; il ne s’agit pas d’une mesure immédiate au sens de l’article 91 du règlement CE n°1224/2009 portant sur les seules infractions constatées dans le cadre d’un flagrant délit ; si l’autorité doit informer immédiatement le titulaire de la licence en cas de suspension de la licence européenne de pêche, cet article 130 du règlement d’exécution n°404/2011 ne prévoit aucunement que l’autorité administrative doive adopter immédiatement la décision de suspension de licence européenne de pêche ; dès lors que les décisions précédentes attribuant des points de pénalité sont contestées, le préfet de Normandie n’est pas fondée à adopter immédiatement une suspension de la licence européenne de pêche ; la décision de suspension de sa licence de pêche méconnaît le principe de proportionnalité des peines ; ils sont privés d’un droit au recours effectif, dès lors que la décision de suspendre la licence européenne de pêche est immédiatement adoptée et rendue exécutoire, sans attendre l’expiration du délai de recours devant les juridiction administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre de l’article l.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SAS Prial n’a aucun intérêt à agir à solliciter la suspension des effets de la décision suspendant la licence européenne de pêche de M. C ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— M. C a commis plusieurs infractions à la réglementation encadrant la pêche professionnelle ; le requérant a porté atteinte à la ressource pêche dans la zone des 3 milles ce qui a un impact sur les autres pêcheurs et les consommateurs ; ces infractions sont prévues par les lois nationale et européenne et sont donc conformes à l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il ne s’agit pas d’une suspension prévue à l’article L.946-1 du code rural et de la pêche maritime, mais d’une suspension automatique prévue par la réglementation européenne et plus particulièrement par l’article 129 du règlement d’exécution (UE) n°404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ; il est tenu de suspendre la licence dès que le palier de 36 points est atteint ; il notifie alors aux contrevenants le nombre de points atteints et de la sanction automatiquement infligée ; en l’espèce, M. C a cumulé 40 points à la suite d’une série d’infractions considérées comme étant graves ; M. C peut en outre continuer de « patronner » son autre navire ; la suspension de la licence européenne de pêche infligée à M. C ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre ; les décisions précédentes lui ayant attribué des points de pénalité ne sont, ni entachées d’erreur de droit, ni entachées d’erreur de fait ; la décision n°1721/2022 est fondée, le navire de M. C se trouvait dans les 3 milles en dehors de la période autorisée pour la pêche au hareng ; quand bien même la qualification serait contestable, l’infraction de pêche en zone interdite est passible de 6 points de pénalité ; M. C aurait dû, quel que soit la qualification de l’infraction retenue, se voir infliger une suspension de licence européenne de pêche de deux mois ; les décisions n°1723/2022 et n°1725/2022 qui sanctionnent le non-respect des obligations déclaratives constituent des manquements qui peuvent être retenus tant contre l’armateur que le capitaine ; les décisions en cause sont donc fondées ; la décision n°425/2023 qui sanctionne l’armateur pour des faits de non-respect des obligations déclaratives est, pour les mêmes raisons qui viennent d’être rappelées, légales ; le requérant soutient qu’il ne pouvait pas lui être infligé 18 points de pénalité supplémentaires au titre de 4 infractions alors que trois infractions sont constatées dans la décision n°425/2023 ; l’infraction référencée NANTINF 27688 sanctionne à la fois une absence d’AIS et un mauvais réglage du système VMS ; de plus quand bien même ces trois points supplémentaires ne seraient pas justifiés, la loi impose un plafond de 12 points par décision qui était déjà atteint même en ne sanctionnant pas une absence d’AIS ; enfin comme il a été dit précédemment, la sanction de suspension de la licence européenne de pêche est une sanction qui est immédiatement infligée si le seuil de points de pénalités est atteint ; la décision lui infligeant la sanction contestée devait être immédiatement exécutoire ; le principe de personnalisation des peines n’est pas méconnu : le principe du droit de recours effectif ne l’est pas davantage, dès lors que M. C peut saisir le tribunal administratif compétent pour contester la décision attaquée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
— le règlement n° 1224/2009 (CE) du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) n°404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 avril à 10h30 :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Langlais, représentant M. C et la société par actions simplifiée Prial, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la région Normandie, qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 avril à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril à 16h10, le préfet de la région Normandie repend le contenu de ses écritures en défense. Il soutient également que la délibération cadre du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) n°845/2022, validé par un arrêté ministériel prévoit dans son article 5 que l’équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l’activité de pêche de la coquille Saint-Jacques. Il précise que pour les navires n’ayant pas bénéficié de subvention publique pour l’équipement en VMS, l’émission de la balise VMS au titre des articles 5.1 et 5.2 n’est obligatoire que lorsque le navire est armé à la coquille Saint-Jacques. A contrario, les navires ayant bénéficié de subventions publiques pour l’équipement en VMS doivent impérativement suivre les règles d’émission prévue par cette délibération cadre. M. C ne rapportant pas la preuve qu’il n’a pas bénéficié de telles subventions, il est présumé être sous l’empire de ces dispositions. Cette position est confirmée par l’arrêté n°142/2022 qui indique à son article 10 que la balise VMS doit émettre tous les 15 minutes durant toute la campagne de pêche.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023 à 11h35, M. C et la SAS Prial, représentés par Me Desplanques et Me Langlois concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Ils soutiennent également que lorsqu’il a été a été contrôlé, le navire « le Précurseur » ne pratiquait pas de pêche à la Saint Jacques, mais pratiquait la pêche aux poissons armé de chaluts pélagiques ; n’étant pas armé pour la pêche à la coquille Saint Jacques, il n’était pas tenu d’émettre avec le dispositif VMS toutes les 15 minutes. Ils soutiennent en outre que la condition d’urgence est remplie car la suspension de la licence européenne de pêche durant quatre mois va compromettre la bonne exécution du plan de redressement judiciaire ; le plan de continuation prévoit en effet un remboursement des créances annuel se situant entre 140 000 euros / an et 440 000 euros / an.
Une note en délibéré, présentée par M. C et la SAS Prial, représentés par Me Desplanques et Me Langlois a été enregistrée le 17 avril 2023, à 12h01, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée au préfet de la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Normandie a, par une décision n°425/2023 du 14 mars 2023, infligé à M. B C une pénalité de 12 points sur la licence européenne de pêche en sa qualité d’armateur pour son navire « le Précurseur » immatriculé sous le numéro BL 899 829 et une amende de 1 500 euros ainsi qu’une publication de cet acte durant 30 jours auprès des représentants de la profession. Par un courrier daté du même jour, le préfet de la région Normandie a signifié à M. C que sa licence européenne de pêche était suspendue durant une période de quatre mois débutant à compter de sa notification. Par cette requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision du préfet de la région Normandie par laquelle il a suspendu la licence européenne d’armateur pour son navire « le Précurseur » pour une période de quatre mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article 91 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche: « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. ». Aux termes de l’article 92 de ce même règlement : « 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence est suspendue et à un an si c’est la quatrième fois que la licence est suspendue du fait que son titulaire atteint un certain nombre de points. Si le titulaire atteint une cinquième fois ce nombre de points, la licence de pêche lui est retirée définitivement ». « . Aux termes de l’article 6 de ce même règlement : » () 3. L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 45, point 4), du règlement (CE) no 1005/2008. « . En outre, aux termes de l’article 126 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 : » le nombre de points pour les infractions graves est attribué conformément à l’annexe XXX au titulaire de la licence de pêche pour le navire concerné par l’autorité compétente de l’Etat membre du pavillon. / 2. Lorsque deux infractions graves ou commises par la même personne physique ou morale titulaire de la licence sont détectées au cours d’une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée sont attribués au titulaire de la licence de pêche visé au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de douze points « . Aux termes de l’article 129 du même règlement d’exécution n°404/2011: » L’accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L’accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence « . Aux termes de l’article R.946-4 du code rural et de la pêche : » La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. /Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu’aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l’Union européenne. / Les dispositions de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l’Union européenne conformément à l’article L.913-1. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les Etats membres doivent prendre des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navire de pêche, qui ont cumulé au moins dix-huit points de pénalité pour des infractions graves, de poursuivre leur activité. La suspension de la licence de pêche européenne est ainsi automatique dès l’accumulation de dix-huit points de pénalité par son titulaire ou de trente-six points de pénalité après une première suspension de la licence. Par ailleurs, le législateur européen n’ayant pas prévu d’autre modulation de la mesure de suspension de la licence européenne de pêche que celle que comporte le barème prévu par les articles 92 du règlement (CE) n°1224/2009 et 129 du règlement d’exécution (UE) n°404/2011 précités et ayant disposé que la suspension de la licence européenne de pêche procède de plein droit de l’établissement de la réalité de l’infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche définies aux articles R.946-4 à R.946-10 du code rural et de la pêche maritime, ni l’autorité administrative ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer les effets ou la durée de la suspension qui doit résulter de l’application du barème.(/ANA)
5. En l’espèce, M. C s’est vu infliger par les décisions n°1209/2022, n°1602/2022, n°1721/2022, 1723/2022, n°1725/2022 et n°425/2023 quarante points de pénalité. Il résulte également de l’instruction que M. C a fait l’objet d’une précédente mesure de suspension de sa licence européenne de pêche en qualité d’armateur d’une durée de deux mois, à la suite de l’adoption d’une décision n°1721/2022 précité lui infligeant sept points de pénalité et entraînant ainsi l’accumulation à son encontre de plus de dix-huit points de pénalité.
6. En premier lieu, les requérants contestent le fait qu’un certain nombre de points de pénalité a été attribué à M. C en sa qualité d’armateur, alors que les infractions en cause qui portent notamment sur les obligations déclaratives ne sont imputables, selon eux, qu’au capitaine du navire « le Précurseur ». Toutefois, le dispositif d’attribution des points de pénalité au titulaire de la licence européenne de pêche défini par les dispositions du règlement (CE) 1224/2009 et du règlement d’exécution (UE) n°404/2011 a pour objectif de pénaliser le titulaire de cette licence européenne de pêche pour l’ensemble des infractions graves définies par l’article 42 du règlement n°1005/2008 et les articles R.946-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime pris pour son application, y compris les manquements aux obligations déclaratives. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à contester de la sorte la légalité des points de pénalités qui ont été attribués à M. C au titre d’infractions graves aux obligations déclaratives. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’il ne pouvait être infligé par la décision n°425/2023 du 14 mars 2023 à l’armateur du navire « le Précurseur » que douze points de pénalité et non dix-huit points de pénalité au titre de quatre infractions, dès lors que seules trois infractions sont identifiables dans cette même décision, il résulte des termes de ladite décision que le nombre de points a été plafonné à douze points de pénalité et que seul ces douze points de pénalité au titre de cette décision n°425/2023 sont venus s’ajouter aux points de pénalité accumulés jusqu’alors pour atteindre le solde de quarante points. Ainsi et à supposer même que le préfet de la région Normandie ne pouvait pas ajouter 3 points de pénalité supplémentaires au titre de l’infraction grave référencée NANTINF 27688 déjà sanctionnée par trois points de pénalités, ces trois points supplémentaires de pénalité sont sans incidence sur la légalité de la décision n°425/2023 sur laquelle se fonde la suspension de la licence européenne de pêche contestée. Enfin, la contestation des points de pénalité portant sur les infractions retenues les 29 décembre 2022 et 14 mars 2023 référencées respectivement NANTINF 22070 et NANTINF 27688 ne vise à remettre en cause que, d’une part, le différentiel d’un point de pénalité entre une infraction « de pêche sans autorisation », passible de sept points de pénalité, qui a été retenue à l’encontre de l’armateur et celle qui aurait dû être retenue correspondant à l’infraction de « pêche en dehors en dehors de la zone ou de la période autorisée », passible de seulement six points de pénalité et d’autre part, les trois points de pénalité au titre d’un manquement, non établi, aux règles d’émission du système VMS dans le cadre de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Par conséquent, ces moyens dirigés contre ces quatre points de pénalités qui auraient été attribués à tort à M. C sont sans incidence sur la légalité de la suspension de la licence européenne de pêche, dès lors que même après déduction de ces quatre points de pénalité, le solde de points de pénalité demeure à trente-six et entraîne toujours la suspension automatique de cette licence européenne de pêche de l’intéressé.
7. En second lieu, comme il a été rappelé au point 5., la suspension de la licence européenne de pêche est automatique, dès lors que son titulaire a fait l’objet d’une première mesure de suspension de son titre de pêche durant une période de deux mois et totalise, par la suite, 36 points de pénalité, selon le barème défini à l’article 129 du règlement d’exécution (UE) n°404/2011 susvisé. L’application de ce système de suspension de la licence européenne de pêche a, par ailleurs, vocation à s’appliquer immédiatement afin de ne pas ôter toute efficacité à ce système de points, comme le précisent les articles 126 et 130 de ce même règlement d’exécution. Il n’appartient, comme il a été dit précédemment, ni au juge, ni à l’administration d’atténuer ou de supprimer les effets ou la durée de cette mesure de suspension qui s’applique à M. C. Dans ces conditions, l’application immédiate de la mesure de suspension de la licence européenne de pêche de M. C n’est pas de nature à méconnaître le principe de personnalisation des peines.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure de suspension contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ou au droit au recours des intéressés, le titulaire de la licence européenne suspendue ayant la possibilité de contester devant le juge administratif les sanctions dont il a fait l’objet. Sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Normandie, il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme d’argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros réclamée par l’Etat sur le fondement ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la société par actions simplifiée Prial et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Normandie.
Fait à Lille, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303268
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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