1. Les documents de capture, ainsi que tous documents connexes, validés conformément aux systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, lesquels sont reconnus comme répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement, sont acceptés comme certificats de capture pour les produits de la pêche provenant d'espèces auxquelles s'appliquent ces systèmes de documentation; ces documents sont soumis aux exigences de contrôle et de vérification que les articles 16 et 17 imposent à l'État membre d'importation ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 18 en matière de refus d'importation. La liste des systèmes de documentation est établie conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des règlements spécifiques en vigueur par lesquels les systèmes de documentation des captures sont transposés dans la législation communautaire.