Article 70 du Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
1.   Les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des engagements agro-environnementaux et climatiques parmi leurs interventions et peuvent y inclure d’autres engagements en matière de gestion. Les paiements relatifs à ces engagements sont octroyés selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans les plans stratégiques relevant de la PAC. 2.   Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou aux autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion considérés comme contribuant à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. 3.  

Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

a) 

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion pertinentes et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;

b) 

vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires ou pour le bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union; cette exigence ne s’applique pas aux engagements liés aux systèmes agroforestiers ni au maintien de zones boisées;

c) 

vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2;

d) 

sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 31.

Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose des exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes obligatoires prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’exclure de l’exigence énoncée au premier alinéa, point a), les normes BCAE 2 et 9 établies en vertu du chapitre I, section 2, du présent titre.

4.   Les États membres déterminent les paiements à verser sur la base des coûts supplémentaires engagés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, en tenant compte des valeurs cibles fixées. Ces paiements sont accordés annuellement et peuvent également couvrir des coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement unique par unité. 5.   Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats pour inciter les agriculteurs ou d’autres bénéficiaires à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle ou d’une manière mesurable. 6.   Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans.

Toutefois, les États membres peuvent déterminer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:

a) 

un allongement de la durée pour des types d’engagement particuliers, notamment en prévoyant leur prolongation d’un an après la fin de la période initiale, lorsqu’une telle période plus longue est nécessaire dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux ou liés au bien-être animal;

b) 

une période plus courte d’au moins un an pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, de la conversion à l’agriculture biologique, pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés.

7.   Les États membres veillent à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’intervention visé au présent article afin de garantir leur adaptation consécutive aux modifications des normes obligatoires, exigences ou obligations pertinentes visées au paragraphe 3 au-delà desquelles les engagements doivent aller, ou de veiller au respect du premier alinéa, point d), dudit paragraphe. Si cette adaptation n’est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n’est exigé pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.

Les États membres veillent en outre à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’intervention visé au présent article qui s’étendent au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin de permettre leur adaptation au cadre juridique applicable au cours de la période suivante.

8.   Lorsque l’aide au titre du présent article est octroyée à des engagements agroenvironnementaux et climatiques, ou à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévues dans le règlement (UE) 2018/848, ou à adopter de telles pratiques et méthodes, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare ou, le cas échéant, à la ruche telle qu’elle est définie dans l’acte délégué visé à l’article 56, point b), du présent règlement. Pour d’autres engagements, les États membres peuvent appliquer des unités autres que l’hectare. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article sous la forme d’un montant forfaitaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’aide octroyée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques bénéfiques pour le climat et les engagements d’adoption ou de maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévues par le règlement (UE) 2018/848 peut prendre la forme d’un paiement pour les unités de gros bétail.

9.   Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’intervention disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre ces opérations, et à ce que, afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production, celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées. 10.   Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles prévues à l’article 31. 11.   Lorsqu’un État membre a pris la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, il veille à ce qu’elle n’affecte pas les engagements pluriannuels en cours pris en vertu du présent article.