L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.
Article 52 - Procuration
Version30 janvier 2009
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Version12 novembre 2011
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Version1 juillet 2013
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Version12 mars 2015
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Version31 décembre 2018
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2018 |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 26 mars 2026, n° 24/20009Infirmation partielle
[…] Mme, [J] produit un formulaire établi, en application des articles 56 et 57 du règlement, par le procureur général de l'Etat du, [Localité 4]-Duché du Luxembourg le 18 octobre 2016 (pièce appelante n° 11) ainsi qu'une procuration en date du 5 octobre 2016 aux termes de laquelle Mme, [J] donne tous pouvoirs, en application de l'article 52 du règlement, au ministère des affaires étrangères et européennes français afin d'agir en son nom (pièce appelante n° 12). […]
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