Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 24/20009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 137 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20009 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2024-Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS- RG n° 24/00003
APPELANTE
Madame, [V], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024029300 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
INTIMÉ
Monsieur, [U], [T], [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,délibéré initalement prévu le 12 mars 2026 et prorogé au 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Mme, [J] et M., [T], [Y] sont nés, [C], le, [Date naissance 1] 1991,, [P], le, [Date naissance 2] 1994 et, [Z], le, [Date naissance 3] 1997.
Par jugement du 31 janvier 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a homologué la convention de divorce du 27 janvier 2000, laquelle précisait que M., [T], [Y] s’engageait à verser à Mme, [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 1 200 francs par enfant, soit la somme totale de 3 600 francs.
Par ordonnances des 12 décembre 2002 et 23 juillet 2003, le juge aux affaires familiales a maintenu la contribution à la somme de 182,94 euros par enfant.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2023, Mme, [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois) aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M., [T], [Y], pour la somme de 62 212,32 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 61 842,68 euros ;
— frais : 369,64 euros.
Par jugement du 24 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré Mme, [J] recevable en son action ;
— fixé la créance due par M., [T], [Y] à Mme, [J], au titre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 31 janvier 2000, de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 décembre 2002 et de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 juillet 2003, à la somme de 2 532,98 euros comprenant :
— 2 163,34 euros au titre du principal,
— 369,64 euros au titre des frais.
— ordonné la saisie des rémunérations de M., [W] ;
— rappelé que pour la détermination de la fraction insaisissable des rémunérations, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source et d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— rappelé qu’en cas de changement d’employeur, la saisie pourra être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur et qu’à défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis ;
— condamné M., [T], [Y] à supporter les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé, après avoir rappelé les dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, que la demande d’exécution émane du Luxembourg où réside habituellement Mme, [J]. Il en a déduit qu’il y avait lieu, conformément à l’article 21 du règlement, d’appliquer le délai de prescription prévu par la loi française ou la loi luxembourgeoise, en retenant le plus long des deux. Il a ensuite retenu que, selon la jurisprudence luxembourgeoise, le recouvrement de la pension alimentaire due aux enfants, en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription trentenaire qui régit l’exécution des décisions de justice et en a déduit qu’il y avait lieu d’appliquer le délai de prescription prévue par la loi luxembourgeoise qui est plus long que le délai prévu par la loi française.
Sur le fond, il a relevé que l’ordonnance du 23 juillet 2003 précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification par Mme, [J] de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante. Il a retenu que le titre exécutoire conditionne l’exigibilité de la contribution au respect par la créancière d’une obligation d’information à compter de la majorité des enfants et qu’en l’espèce, si les certificats de scolarité des enfants jusqu’en 2021 et 2022 sont versés aux débats, Mme, [J] ne justifie pas avoir informé M., [T], [Y] de la poursuite des études des enfants avant le 1er novembre de chaque année. Il en a déduit que M., [T], [Y] n’était redevable des contributions que jusqu’à la majorité de chacun des trois enfants.
Par déclaration du 26 novembre 2024, Mme, [J] a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme, [J] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe la créance à 2 532,98 euros ;
Statuant à nouveau,
— fixer la créance due par M., [T], [Y] à la somme de 62 212,32 euros comprenant :
— 61 842,68 euros au titre du principal,
— 369,64 euros au titre des frais ;
— l’autoriser à pratiquer une saisie sur les rémunérations de M., [T], [Y] afin de recouvrir sa créance alimentaire d’un montant total de 62 212,32 euros ;
— condamner M., [T], [Y] aux entiers dépens.
En premier lieu, Mme, [J] expose qu’elle réside de manière habituelle au Luxembourg et sollicite en conséquence l’application de la législation luxembourgeoise. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil luxembourgeois ne s’applique pas lorsque le créancier d’aliments dispose déjà d’un titre de condamnation qui est soumis à la prescription trentenaire.
En second lieu, elle invoque les dispositions de l’article 371-2 du code civil (français) et fait valoir que c’est à tort que le premier juge a cantonné la créance à la majorité des enfants, alors que, [C] a poursuivi ses études de 2015 à 2022,, [P], de 2015 à 2021 et, [Z] de 2015 à 2022.
En réponse aux écritures adverses, elle oppose qu’en application de l’article 2262 du code civil et du règlement CE n°4/2009, les actions en paiement de créances alimentaires sont soumises à la prescription trentenaire ou au délai le plus favorable au créancier ; que l’obligation alimentaire est maintenue après la majorité des enfants tant que ceux-ci ne sont pas indépendants financièrement ; qu’elle réside au Luxembourg et non en Thaïlande comme le prétend l’intimé ; que l’intimé a cherché à échapper à ses obligations.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M., [T], [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger Mme, [J] prescrite en son action aux fins de saisie des rémunérations pour toutes les créances antérieures au 7 avril 2018 ;
— débouter Mme, [J] de sa demande de saisie des rémunérations et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme, [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [J] aux entiers dépens.
M., [T], [Y] relève qu’il est poursuivi l’exécution de décisions rendues par des juridictions françaises, ayant fait application de la loi française, contre un débiteur d’aliments résidant en France et par un créancier y résidant également au moment du prononcé de ces décisions. Il fait valoir que le lieu de résidence du créancier d’aliments n’a aucune incidence sur la loi applicable, qu’il n’existe aucun conflit de loi rendant applicable la loi étrangère du Luxembourg ou de Thaïlande, lieu d’habitation de Mme, [J] et qu’en matière d’exécution, c’est la loi du for qui s’applique. Il poursuit en indiquant qu’en matière de pensions alimentaires, les actions en paiement se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. Il fait valoir que Mme, [J] ne justifiant pas de la date de la saisine du juge de l’exécution, il convient de retenir la date de première convocation, soit le 7 avril 2023, de sorte que la demande portant sur les sommes antérieures au 7 avril 2018 est irrecevable. Il conteste l’interprétation de l’article 21 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 en faisant valoir que si le jugement émanant de l’état d’origine est exécuté au sein d’un autre état membre, il y a conflit de loi et c’est le plus long délai qui est retenu, mais qu’en l’espèce, la décision exécutoire émane de l’état d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas de conflit de loi ni difficulté d’exécution d’une décision étrangère déclarée exécutoire en France. Il ajoute que la même règle de prescription s’applique au Luxembourg.
Sur le fond, il fait valoir que le paiement de la pension au-delà de la majorité des enfants étant conditionné, d’une part, à ce que l’enfant majeur dépende financièrement de Mme, [J] et qu’elle est seule à en assumer la charge, d’autre part, à la justification par celle-ci de la poursuite d’étude des enfants avant le 1er novembre de chaque année ou de la constatation de leur indépendance financière. Il approuve la décision du premier juge ayant retenu que Mme, [J] n’avait jamais respecté l’obligation d’information mise à sa charge chaque année avant le 1er novembre et indique que les conditions de paiement de la pension, telles que fixées dans les décisions fondant la mesure, n’étaient plus réunies depuis au moins 2010. Il ajoute que Mme, [J] ne justifie pas de la prise en charge exclusive des frais relatifs aux enfants majeurs qui ne demeuraient pas sous son toit, étaient autonomes et travaillaient pour payer leurs études. Il indique enfin qu’il n’a plus de revenus salariaux et se trouve au RSA, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une saisie.
MOTIVATION
Sur la saisie des rémunérations :
I. Sur la prescription :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 31 janvier 2000 (pièce appelante n° 1), le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des deux parties et homologué la convention définitive, annexée au jugement, prévoyant le versement par M., [T], [Y] d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants de 1 200 francs par mois et par enfant. Il est précisé dans la convention que la contribution sera indexée annuellement sur l’indice de prix à la consommation publié par l’INSEE. Par ordonnance du 12 décembre 2002 (pièce appelante n) 3), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a maintenu à la somme de 182,94 euros par mois et par enfant la contribution à la charge de M., [T], [Y] et, par ordonnance du 23 juillet 2003 (pièce appelante n° 4), le juge a à nouveau maintenu la contribution à la somme de 181,94 euros par mois et par enfant, en rappelant « que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ».
Mme, [J] indique dans ses conclusions qu’elle habite au, [Localité 4]-Duché du Luxembourg. Si M., [T], [Y] indique que celle-ci demeurerait en réalité en Thaïlande, celui-ci ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, alors que Mme, [J] produit de son côté deux certificats de résidence, le premier en date du 12 mars 2025 (pièce appelante n° 19) dont il ressort qu’elle habite à, [Localité 5], ville située au Luxembourg, depuis le 8 juin 2018 et le second, en date du 7 septembre 2025 (pièce appelante n° 22), dont il ressort qu’elle habite à, [Localité 6], ville également située au Luxembourg, depuis le 10 juin 2025.
Au vu de cet élément d’extranéité, le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 se trouve applicable.
Selon l’article 21, § 2, de ce règlement, à la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu.
L’article 2 du règlement définit, d’une part, l’Etat membre d’origine comme l’Etat membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi, d’autre part, l’Etat membre d’exécution comme celui dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique.
En l’occurrence, il y a identité entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre d’exécution s’agissant de l’exécution, en France, d’une décision rendue par une juridiction française, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu d’appliquer les règles de prescriptions prévues par le droit français.
Selon la jurisprudence, si, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (1ère Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.614, Bull. 2016, I, n° 133 ; avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004, Bull. 2016, Avis, n° 4).
Mme, [J] produit un formulaire établi, en application des articles 56 et 57 du règlement, par le procureur général de l’Etat du, [Localité 4]-Duché du Luxembourg le 18 octobre 2016 (pièce appelante n° 11) ainsi qu’une procuration en date du 5 octobre 2016 aux termes de laquelle Mme, [J] donne tous pouvoirs, en application de l’article 52 du règlement, au ministère des affaires étrangères et européennes français afin d’agir en son nom (pièce appelante n° 12). La saisie des rémunérations a été sollicitée, ainsi qu’il ressort du dossier de procédure de première instance, par une requête du 16 février 2023, adressée par un commissaire de justice agissant en qualité de mandataire de Mme, [J] et reçue au greffe du tribunal de proximité le 20 février 2023. Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience de conciliation par une convocation du 7 avril 2023 (pièce intimé n° 7).
Il ressort par ailleurs du décompte produit par Mme, [J] (pièce appelante n° 6), que M., [T], [Y] a effectué des paiements jusqu’au mois de décembre 2015.
Il en résulte, au vu de la date à laquelle la requête a été reçue, que les contributions échues avant le 20 février 2018 sont prescrites, de sorte que leur recouvrement ne peut plus être poursuivi.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare Mme, [J] recevable en son action et les contributions échues avant le 20 février 2018 seront déclarées prescrites, cette dernière demeurant recevable en ce qui concerne les contributions échues postérieurement à cette date.
II. Sur l’obligation à paiement de la contribution :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l’enfant est majeur.
Il appartient au débiteur qui conteste une mesure d’exécution forcée, pratiquée à son encontre sur le fondement d’une décision de justice mettant à sa charge une contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant, de rapporter la preuve des circonstances justifiant de le décharger du paiement des contributions impayées dont le recouvrement est poursuivi.
Une telle circonstance ne saurait résulter du seul fait que Mme, [J] n’a pas justifié auprès de M., [T], [Y], le premier novembre de chaque année, de la poursuite des études des enfants, cette circonstance n’ayant pas suffi à décharger rétroactivement le père de son obligation d’entretien et d’éducation.
Il s’ensuit que le premier juge ne peut être suivi dans son raisonnement lorsqu’il retient que la contribution a cessé d’être due à la majorité des enfants, faute pour Mme, [J] d’avoir respecté l’obligation d’information mise à sa charge par l’ordonnance du 23 juillet 2003.
En l’occurrence,, [C],, [P] et, [Z] sont devenus majeurs, respectivement, les 15 novembre 2009, 13 août 2012 et 8 janvier 2015. Mme, [J] fait valoir que, [C] a poursuivi ses études de 2015 à 2022 (pièce appelante n° 10),, [P] de 2015 à 2021 (pièce appelante n° 8) et, [Z] de 2015 à 2022 (pièce appelante n° 9).
M., [T], [Y] produit trois attestations de, [C],, [P] et, [Z], accompagnés des profils LinkedIn de chacun d’eux.
,
[C] indique dans une attestation du 24 novembre 2023 (pièce intimé n° 1) :
« Avoir résidé du 19/03/2010 au 20/06/2022 au, [Adresse 3] à, [Localité 7] (Belgique) ; du 21/06/2022 jusqu’à ce jour au, [Adresse 4] (Belgique) ;
Avoir financé ses études de Bachelier et de Master au moyen d’une bourse et d’un prêt d’études ainsi qu’au moyen de revenus d’emplois étudiants ;
Disposer de revenus supérieurs à 1 300 € mensuels depuis le 30/11/2021 »
,
[P] indique dans une attestation du 24 novembre 2023 (pièce intimé n° 3) :
« Avoir résidé de septembre 2012 jusqu’à ce jour à, [Localité 8]
Disposer de revenus supérieurs à 1 300 € depuis le 01/10/2021
S’être vu financer les études et les frais associés entièrement par sa maman la première année (2012-2013)
Avoir reçu des aides alimentaires et de première nécessité durant les premières années d’études de la maman et qui ont progressivement diminué suite aux jobs étudiants et aux bourses/prêts accordés
Avoir financé le reste de ses études de Bachelier et de Master au moyen d’une bourse et d’un prêt d’études ainsi qu’au moyen de revenus d’emploi étudiants mais aussi
Avoir cessé les demandes de prêt étudiant en 2020 et s’est vu recevoir une aide du papa à partir de ce moment là principalement sous la forme de versements bancaires jusqu’au début de l’année 2023 »
,
[Z] indique dans une attestation du 24 novembre 2023 (pièce intimé n° 5) :
« Avoir résidé dans divers logements étudiants situés à, [Localité 8] et, [Localité 9], à partir de septembre 2014. A compter du mois de juillet 2022, avoir entamé la location d’un logement au Royaume-Uni, correspondant à l’adresse :, [Adresse 5], coïncidant avec le début de mon activité professionnelle dans ce pays.
Avoir financé mes études de Bachelier et de Master au moyen d’une bourse et d’un prêt d’études ainsi qu’au moyen de revenus d’emploi étudiants ;
Disposer de revenus supérieurs à 1 300 € mensuels depuis le mois d’août 2022 »
La circonstance que les trois enfants déclarent s’être installés en Belgique pour y poursuivre des études n’implique pas, en soi, qu’ils ne seraient plus à la charge de leur mère. Par ailleurs, l’indication selon laquelle ils ont chacun financé leurs études au moyen de bourses, de prêts et de revenus d’emplois étudiants et les expériences professionnelles, mentionnées sur leurs comptes LinkedIn, qu’ils ont pu avoir parallèlement à leurs études ne permettent pas d’établir, en l’absence d’éléments de preuve plus circonstanciés, qu’ils étaient financièrement autonomes. La pièce produite par Mme, [J] (pièce appelante n° 18) faisant état pour, [C] d’une aide financière, pour le semestre d’hiver 2019-2020, d’une bourse d’un montant de 2 869 euros et d’un prêt de 4 608 euros ne suffit pas à établir l’autonomie financière de, [C]. En outre, le fait que M., [T], [Y] effectue des virements au profit de ses enfants (pièce intimé n° 10) ne le dispense pas de régler la contribution dont il est débiteur. En revanche,, [C] indiquant disposer, depuis le 30 novembre 2021, de revenus supérieurs à 1 300 euros par mois, il sera retenu que celle-ci n’est plus à la charge de sa mère depuis cette date, de sorte que M., [T], [Y] sera déchargé de la contribution la concernant à compter du 1er décembre 2021. De même, s’agissant de, [Z], M., [T], [Y] sera déchargé de la contribution la concernant à compter du 1er août 2022. Si, [P] indique également disposer de revenus supérieurs à 1 300 euros, c’est à compter d’une date postérieure à la période pour laquelle Mme, [J] sollicite le paiement de la contribution, de sorte que cet élément est sans incidence sur la demande.
Par ailleurs, M., [T], [Y] fait valoir qu’il ne dispose plus de revenus salariaux et qu’il bénéficie du RSA. Ce dernier produit un récépissé de demande de RSA (pièce intimé n° 11), l’avis d’impôt sur les revenus 2024 faisant état de 39 261 euros de salaires (pièce intimé n° 12) et une lettre de l’assurance maladie du 17 juillet 2025 (pièce intimé n° 13) indiquant que son arrêt de travail a atteint la durée maximale de trois ans le 11 juillet 2025. Ces éléments ne sont pas de nature à s’opposer à la saisie, étant rappelé que celle-ci ne s’opère que sur les revenus saisissables selon la procédure de saisie des rémunérations et dans la limite des seuils fixés conformément à l’article L. 3252-2 du code du travail.
Au vu de ces éléments et du décompte produit par Mme, [J] (pièce appelante n° 6), le montant de la créance s’établit ainsi qu’il suit :
Année 2018 (mars à décembre) : 6 691,48 euros (661,21 x 4 + 674,44 x 6) ;
Année 2019 : 8 132,64 euros (674,44 x 6 + 681 x 6) ;
Année 2020 : 8 190,78 euros (681 x 6 + 684,13 x 6) ;
Année 2021 : 7 107,78 euros (janvier à août pour, [P], janvier à novembre pour, [C], janvier à décembre pour, [Z] : 684,13 x 6 + 693 x 2 + 462 x 3 + 231) ;
Année 2022 (janvier à juillet) : 1 629,5 euros (janvier à juillet pour, [Z] : 231 x 6 + 243,5) ;
Total : 31 752,18 euros
En ce qui concerne les frais, c’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a retenu la somme de 369,04 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance due par M., [T], [Y] à Mme, [J] à la somme de 2 532,98 euros et la créance sera fixée à la somme totale de 32 121,22 euros, dont 31 752,18 euros en principal et 369,04 euros au titre des frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [T], [Y], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M., [T], [Y], tenu aux dépens, de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
la cour d’appel :
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il déclare Mme, [J] recevable en son action et fixe la créance due par M., [T], [Y] à Mme, [J] à la somme de 2 532,98 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare prescrites les contributions à l’éducation et l’entretien des enfants échues avant le 20 février 2018 ;
Fixe la créance due par M., [T], [Y] à Mme, [J] à la somme totale de 32 121,22 euros, dont 31 752,18 euros en principal et 369,04 euros au titre des frais ;
Condamne M., [T], [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute M., [T], [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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