Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
La litispendance en matière matrimoniale est réglée par l'article 19 du Règlement "Bruxelles II bis". Article 19 Litispendance et actions dépendantes "1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 2. […] Nous n'approfondirons pas cette question de la définition de la "saisine de la juridiction" qui reçoit une définition autonome à l'article 16 du Règlement "Bruxelles II bis" et 9 du Règlement n° 4/2009, dit "Aliments". […]
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