1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) lorsque les parties sont convenues, conformément à l’article 4, que les juridictions de cet autre État membre sont compétentes;
b) lorsque le créancier se soumet à la compétence des juridictions de cet autre État membre en vertu de l’article 5;
c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision, ou
d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État membre dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.
Notion légale Selon l'article 227-3 du Code pénal, constitue un abandon de famille le fait, pour une personne, de se soustraire volontairement pendant plus de deux mois à ses obligations : 1). de versement de pension alimentaire, 2). de contribution aux charges du mariage, 3). de paiement d'une prestation compensatoire, 4). ou de toute autre obligation financière imposée par une décision judiciaire. […]
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