Une décision n’est pas reconnue si:
a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;
b) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;
c) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
d) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens des points c) ou d).
Mais l'article 4 du Règlement CE 4/2009 laisse également place au choix des parties (sauf lorsque le litige concerne une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant mineur). […] Adonis étant le créancier, c'est bien le droit luxembourgeois qui trouvera à s'appliquer. […] Les motifs de refus de reconnaissance d'une décision rendue dans un État non membre du Protocole de La Haye de 2007 sont précisés à l'article 24 du Règlement CE 4/2009 : — contrariété à l'ordre public ; — violation des droits de la défense ; — décision inconciliable avec une décision déjà̀ rendue et exécutoire ou exécutable dans un des États membres. […]
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