Règlement (CE) 1282/2001 du 28 juin 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicoleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 |
Décisions • 13
Annulation —
[…] – le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 portant modalités d'application en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole ;
Rejet —
[…] — l'article L. 644-5 du code rural invoqué par l'INAO est incompatible avec les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés (OCM) agricoles ; qu'il est incompatible avec l'article 5 du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 qui prévoit notamment que les groupements de défense et de gestion des produits protégés par ce règlement doivent accueillir d'autres opérateurs que les seuls producteurs de matières premières et qui implique que tout opérateur économique intéressé puisse adhérer à ces groupements s'il en fait la demande ; […] qu'elle établit des déclarations de production, visées par le règlement (CE) n° 1282/2001 du 28 juin 2001, […]
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé : « 1. la Communauté peut soutenir la distillation des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table afin de soutenir le marché vitinicole et, de ce fait, de favoriser la continuité des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments du secteur de l'alcool de bouche qui, […] Les quantités de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table produite est uniquement celle figurant en tant que vin dans la colonne « vins de table » de la déclaration de production visée au tableau C du règlement CE n°1282/2001 de la Commission. (…) 5. […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 23, 33 et 73,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit que les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année les quantités de produits de la dernière récolte et que les producteurs de vin et de moût, ainsi que les commerçants autres que les détaillants, déclarent chaque année les stocks détenus.
(2) Ledit article prévoit en plus que les États membres peuvent aussi obliger les marchands de raisins à déclarer les quantités du produit qui ont été commercialisées.
(3) Il est nécessaire, pour faciliter la gestion du marché, de fixer la date à laquelle les déclarations doivent être faites. En raison des époques différentes auxquelles ont lieu les vendanges dans les États membres, il y a lieu de prévoir l'échelonnement des dates auxquelles les déclarations doivent être faites par les producteurs. Il convient également de prévoir l'obligation de faire des déclarations pour les opérateurs qui cèdent les produits viticoles avant les dates prévues pour les déclarations.
(4) Il n'est pas nécessaire toutefois de soumettre à l'obligation d'une double déclaration les producteurs pour lesquels toutes les informations nécessaires peuvent être fournies dans le cadre de la seule déclaration de production du vin. Il est possible de dispenser les tout petits producteurs, étant donné que l'ensemble de leur production représente un volume relativement modeste de la production communautaire.
(5) Afin de faciliter l'application du présent règlement, il semble approprié de prévoir, dans des tableaux, les éléments qui doivent figurer dans les déclarations tout en laissant à la discrétion des États membres le choix de la forme dans laquelle lesdits éléments doivent être fournis par les opérateurs. Il est, en outre, indispensable que soient arrêtées les dates auxquelles des informations recueillies doivent être centralisées à l'échelon national et transmises à la Commission, ainsi que la forme suivant laquelle cette transmission doit être effectuée.
(6) Il convient de définir la catégorie "autres vins" en rapport avec le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté établi par les États membres conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(7) Les informations relatives à la superficie pourraient être inexactes sans que le déclarant ait eu les moyens de vérification nécessaires. Dès lors, il convient de prévoir, pour ces cas, des sanctions en fonction de la gravité des inexactitudes découvertes dans la déclaration présentée.
(8) Le régime de sanctions doit permettre un degré de proportionnalité suffisant pour les déclarations rendues par les viticulteurs, qui, comme suite aux opérations de contrôle, sont reconnues incomplètes ou inexactes. Il convient, dès lors, de moduler la sanction en fonction de la rectification apportée aux déclarations.
(9) Une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur vitivinicole ne peut, au stade actuel, être acquise que sur la base des déclarations de récolte et de stock présentées par les différents intéressés. Il y a lieu, par conséquent, de prendre les dispositions appropriées en vue de garantir que lesdites déclarations soient présentées par les intéressés et qu'elles soient complètes et exactes, en prévoyant les sanctions à appliquer tant en cas d'absence de déclarations qu'en cas de présentation de déclarations fausses ou incomplètes. Il est opportun, en vue de faciliter le traitement des données relatives aux déclarations, de considérer chaque déclaration présentée dans l'unité administrative compétente comme indépendante des autres que le même producteur aurait pu présenter dans d'autres unités administratives de l'État membre.
(10) Le règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1631/98(4), a prévu l'établissement du casier viticole communautaire. Il y a lieu de permettre aux États membres disposant d'un casier complet de pouvoir utiliser certaines données du casier, si la déclaration ne les prévoit pas.
(11) Pour assurer le suivi du marché vitivinicole, il est nécessaire de disposer de certaines données sur ce marché. Outre les données fournies par des récapitulations des diverses déclarations, il est considéré comme indispensable de disposer des informations sur les disponibilités et les utilisations du vin et sur les prix du vin. Il convient donc de prévoir que les États membres établissent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.
(12) Dans ce contexte il convient de rappeler que, pour assurer ce suivi du marché d'une manière efficace et pour être en mesure d'effectuer les prévisions budgétaires nécessaires les plus fiables et en temps utile, il est également indispensable que les dates fixées pour la communication des informations soient respectées.
(13) En vue de la cohérence nécessaire entre les sanctions prévues dans le présent règlement et les sanctions visant le même fait dans le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2001(6), il convient de modifier ce dernier et introduire une modulation adéquate des sanctions.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal administratif de Rouen, 29 mars 2024, n° 2401199
- JULIEN REQUIER
- MENJI (SAINT DENIS, 837810639)
- SFRT
- Tribunal administratif de Versailles, 26 août 2024, n° 2406493
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 4 novembre 2024, n° 24/55410
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 9 mai 2012, n° 11/02135
- Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Tribunal administratif de Grenoble, 16 avril 2024, n° 2402422
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-14.065, Inédit
- Tribunal administratif de Dijon, 26 février 2024, n° 2303022
- Article L23-10-1 du Code de commerce
- ACM GESTION (MASSY, 402326276)
- En droit comparé
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 21 octobre 2024, n° 24/00579
- CAA de LYON, 6ème chambre, 16 janvier 2025, 24LY00674, Inédit au recueil Lebon
- LIXXBAIL (MONTROUGE, 682039078)
- PARIS-LONDRES BOULANGERIE (COUBERT, 814950374)
- WEDI GMBH (504189028)