Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.
Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
L. 141-23 C. com. pour le fonds, art. L. 23-10-1 C. com. pour les titres). En pratique, le rachat de titres s'impose lorsque la société détient un bail commercial restrictif au transfert, des contrats fournisseurs difficilement renégociables, des licences ou autorisations administratives attachées à la personne morale, ou lorsque le cédant souhaite bénéficier d'un régime fiscal favorable (abattement pour durée de détention, par exemple). […] Piège n° 2 — La clause d'agrément Dans une SARL, toute cession de parts sociales à un tiers étranger à la société est soumise à l'agrément des associés (article L. 223-14 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Page : 1 Affaire : 2015F00186 VM […] Vu les dispositions des articles L.23-10-1 et suivants et D.23-10-1 du code de […] condamner Télé-Animaux.com à lui payer la somme de l 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. […] juger que les dispositions de l'article L.23-10-1 du code de commerce sont […] Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 10 juin 2015, M me X-C réitère ses précédentes demandes et, y ajoutant, demande au tribunal de :
[…] N° : 209 – 23 […] — purge du délai de 2 mois suivant la notification aux salariés du projet de cession et les informant de la possibilité de présenter une offre conformément à l'article L.23-10-1 alinéa 1 du code de commerce, […] Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, la société Esag demande à la cour de: […] — [R] [L], chauffeur livreur préparateur, CDI temps partiel,
[…] Cette situation a conduit le groupe à enregistrer à la fin de son exercice 2015, un résultat d'exploitation déficitaire de – 23 976 € soit une perte consolidée de 129% par rapport à l'exercice 2014. […] Selon l'article L.23-10-1 du code de commerce, dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, […]