1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.
2. L'État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé:
| a) | données dactyloscopiques; |
| b) | État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été interpellé et date; |
| c) | sexe; |
| d) | numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; |
| e) | date à laquelle les empreintes ont été relevées; |
| f) | date à laquelle les données ont été transmises au système central; |
| g) | code d'identification de l'opérateur. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au paragraphe 2 concernant les personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 qui demeurent physiquement sur le territoire des États membres, mais font l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention à compter de leur interpellation et pour une période de plus de 72 heures a lieu avant leur libération de ce confinement, de cette rétention ou de cette détention.
4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts desdites personnes ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l'État membre concerné relève et transmet ces empreintes digitales dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d'une durée maximale de 48 heures afin d'exécuter leur plan national de maintenance.
lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, […] ou pour établir l'entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 14 du Règlement Eurodac. […] en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement ».
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