1. Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l'Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s'applique aussi si ces données font l'objet d'un traitement ultérieur à l'échelon national, ou entre États membres, au sens de l'article 2, point b), de la décision-cadre 2008/977/JAI. 2. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d'un résultat positif obtenu aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ne sont pas transmises à des pays tiers s'il existe un risque grave qu'en raison d'un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels le règlement (UE) no 604/2013 s'applique.