Article 35 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)
1.   Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l'Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s'applique aussi si ces données font l'objet d'un traitement ultérieur à l'échelon national, ou entre États membres, au sens de l'article 2, point b), de la décision-cadre 2008/977/JAI. 2.   Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d'un résultat positif obtenu aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ne sont pas transmises à des pays tiers s'il existe un risque grave qu'en raison d'un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. 3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels le règlement (UE) no 604/2013 s'applique.