Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2509397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… H…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il est mentionné à tort qu’il aurait indiqué ne pas avoir de membre de sa famille présent sur le territoire alors que son frère y réside de manière régulière ;
le préfet aurait dû, en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 portant sur les clauses discrétionnaires, déroger aux critères de responsabilité et examiner sa demande de protection internationale ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet du Bas-Rhin n’a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d’asile ; la France aurait dû se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile compte tenu de la présence en France de son frère ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
il excipe de l’illégalité de la décision portant transfert ;
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision prononçant une assignation à résidence n’est aucunement motivée quant à sa durée ; l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie n’est pas motivée ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’elle permet le renouvellement tacite de l’assignation à résidence ;
les modalités de la décision portant assignation à résidence sont disproportionnées ; la décision portant assignation à résidence est, par suite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée,
les observations de Me Airiau, avocat de M. H…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a, en outre, invoqué un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des règles de saisine des autorités néerlandaises dès lors que ces dernières n’ont pas été informées de la présence en France du frère du requérant,
et les observations de M. H…, assisté de M. G…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant turc, né le 11 novembre 1995, a déclaré être entré en France le 20 avril 2025. Il a déposé une demande d’asile le 25 juin 2025. Par une décision du 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, au motif que sa demande d’asile devait être examinée par les autorités de ce pays. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence. M. H… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, notamment à M. I… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés portant transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 25 juin 2025, deux brochures d’information intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue turque qu’il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 25 juin 2025 avec un agent qualifié de la préfecture par le biais des services d’un interprète en langue turque, de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 25 juin 2025, que le requérant a signé, qu’il a été informé des modalités d’application du règlement (UE) du 26 juin 2013, en particulier des critères de détermination du pays responsable de la demande d’asile, telles que la présence de membres de la famille, et qu’il a indiqué ne pas avoir de membre de sa famille présent sur le territoire des Etats membres et, en fin d’entretien, ne pas avoir d’observation à faire valoir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de mentionner la présence de son frère en France lors de l’entretien du 25 juin 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, le frère du requérant ne constitue pas un membre de la famille du requérant au sens de de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la demande de reprise en charge adressée aux autorités néerlandaises ne mentionnait pas la présence en France de son frère n’est de nature à entacher la procédure d’une irrégularité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas recherché, en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 portant sur les clauses discrétionnaires, s’il convenait de déroger aux critères de responsabilité et examiner la demande de protection internationale du requérant.
D’autre part, M. H… se prévaut de la présence en France de son frère en situation régulière. Toutefois, alors que les frères et sœurs ne constituent pas des « membres de la famille du demandeur » au sens du g) de l’articles 2 et de l’article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013, la circonstance que le frère du requérant réside sur le territoire français ne peut suffire à justifier que la demande d’asile du requérant y soit instruite. Par ailleurs, il est constant que le frère du requérant, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans qui lui a été délivrée le 16 juin 2017, réside en France depuis de nombreuses années et que M. H…, âgé de 30 ans, ne l’a rejoint qu’au mois d’avril 2025. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités néerlandaises ne pourraient pas examiner sa demande d’asile. Enfin, s’il fait valoir que son oncle qui réside aux Pays-Bas et qu’il avait rejoint, n’accepte pas son orientation sexuelle et qu’il a été victime de menaces et de violences de sa part, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu’il devrait rentrer en contact avec ce dernier. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant transfert aux autorités néerlandaises serait entachée d’illégalité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…) ».
En l’espèce, si l’arrêté contesté indique que la durée de l’assignation est renouvelable trois fois, cette possibilité ne résulte que de l’application combinée des dispositions précitées. Il ne s’en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, la décision contestée prévoit que M. H… ne peut pas sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et qu’il doit se présenter les mercredis entre 9h00 et 10h00 aux services de la police aux frontières de l’unité territoriale de Mulhouse. Compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et de ses modalités, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestée, en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire et interdiction de sortie du département sans autorisation, serait disproportionnée dans son principe et ses modalités.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. H… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, Me Airiau, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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