Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
par la présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert en Espagne ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’un vice de forme en l’absence d’une motivation suffisamment personnalisée et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’un vice de procédure car il n’a pas reçu l’information prescrite par les articles 4 et 5 du règlement européen n° 604-2013 dans une langue qu’il comprend et n’a aucune preuve de la qualification de l’agent de la préfecture ni du caractère confidentiel de son entretien ;
- est pris en violation de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 car il souhaite une stabilité dans sa vie ;
- est pris également en violation des dispositions de l’article 3-2 du même règlement en raison de l’incapacité systémique de l’Espagne à instruire sa demande d’asile.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit des pièces enregistrées le 7 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les parties régulièrement convoquées n’étaient ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… A…, de nationalité haïtienne, né le 7 mai 1992 à Jacmel (Haïti) a déposé une demande d’asile le 8 octobre 2025 et non le 1er mars 2023 comme il l’affirme dans ses écritures ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il était arrivé en Espagne en provenance d’un pays tiers muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 17 juin 2025. Celles-ci ont été saisies par le préfet des Yvelines le 9 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 3 novembre suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 6 février 2026, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. B… A… aux autorités espagnoles ; par la présente instance, celui-ci en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… ».
3. M. B… A… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informée de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. M. B… A… soutient qu’il n’a pas reçu les brochures sus mentionnées ; or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 6 novembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui étaient nécessaires à l’intéressé pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, lui aient effectivement été remises. Par suite, M. B… A… est fondé à contester la décision attaquée et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2026 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’Intérieur et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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