Cet audit est joint au rapport annuel des États membres visé à l'article 40, paragraphe 7.
3. Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement dans la conduite d'audits et d'inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits des personnes concernées, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent une sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire. 4. Aux fins prévues au paragraphe 3, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au minimum deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins. Un rapport d'activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'agence.Article 32 - Coopération entre les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2023 |
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Décisions • 23
[…] – cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement ; – elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A… a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2018.
[…] — il méconnaît l'article 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir averti les autorités italiennes de son état de santé et de la nécessité de ne pas interrompre son traitement ;
[…] Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] En outre, si l'article 32 du règlement du 26 juin 2013 prévoit la transmission par l'Etat membre procédant au transfert à celui responsable des informations dont le premier dispose relatives aux besoins particuliers, au regard de son état de santé, de la personne à transférer, c'est seulement avant l'exécution d'un transfert, […]
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué sont prises pour l'application de l'article de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pour l'application des dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-6 du même code, lesquelles n'en constituent pas la base légale ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne peuvent utilement contester, par la voie de l'exception, que les dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les objectifs […] L. 723-6 avec les objectifs de la directive 2013/32/UE ; 13. […] Considérant, […]
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