1. Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent le contrôle conjoint d'Eurodac.
2. Les États membres veillent à ce que, conformément à l'article 33, paragraphe 2, un organisme indépendant réalise chaque année un audit du traitement des données à caractère personnel aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, y compris une analyse d'un échantillon des demandes électroniques motivées.
Cet audit est joint au rapport annuel des États membres visé à l'article 40, paragraphe 7.
3. Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement dans la conduite d'audits et d'inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits des personnes concernées, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent une sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.
4. Aux fins prévues au paragraphe 3, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au minimum deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins. Un rapport d'activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'agence.
Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué sont prises pour l'application de l'article de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pour l'application des dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-6 du même code, lesquelles n'en constituent pas la base légale ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne peuvent utilement contester, par la voie de l'exception, que les dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les objectifs […] L. 723-6 avec les objectifs de la directive 2013/32/UE ; 13. […] Considérant, […]
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