Article 31 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)
1.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que toutes les activités de traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'Eurodac, notamment par l'agence, soient exercées conformément au règlement (CE) no 45/2001 et au présent règlement. 2.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les trois ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence, répondant aux normes internationales d'audit. Un rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l'agence et aux autorités nationales de contrôle. L'agence a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.